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TJ 31555, 4 juin 2026, RG 24/04390


Vérifier : TJ 31555, 4 juin 2026, RG 24/04390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/04390
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 8
Type
other
Id
6a21f105cdc6046d472fdb4c

Texte de la décision

10,074 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/04390 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THZG / JAF Cab 8
AFFAIRE : [W] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA

Greffier :
Madame Corinne PIAU

DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Avril 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026

JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ( BÉNIN)
[Adresse 1] IRLANDAIS
[Localité 2]

représenté par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2024-004343 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [S] [Z] [N] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] ( BÉNIN)
N° 39 826
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 264

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 17 septembre 2024,

ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 7 avril 2026 ;

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [V] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ( BÉNIN)

et de

Madame [K] [S] [Z] [N] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] ( BÉNIN)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] (BENIN) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 17 septembre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que Madame [K] [F] et Monsieur [V] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

la totalité des vacances scolaires de [Localité 5] et de Pâques,
lors des vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
lors des vacances d’été : la 1ère et 3ème quinzaines les années paires et la 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile du parent gardien ;

AUTORISE Monsieur [V] [W] à raccompagner les enfants chez leur mère pour les nuitées lors de ses droits de visite en cas de logement insuffisant pour les recevoir à dormir ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeurent actuellement les enfants ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

MAINTIENT à 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer la contribution à l'entretien et l'éducation et les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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