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TJ 31555, 1 juin 2026, RG 23/03923


Vérifier : TJ 31555, 1 juin 2026, RG 23/03923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
23/03923
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
6a21f127cdc6046d472fde40

Texte de la décision

10,649 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/03923 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5Y6 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [X] / [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [J] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007126 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ayant pour avocat Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

ayant pour avocat Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce du 21 septembre 2023,

PRONONCE par application de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, de :

- Madame [J] [X], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (47),

Et de

- Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (47),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (47) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et la désignation d'un notaire ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le régime matrimonial applicable aux parties est celui de la communauté réduite aux acquêts ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 21 septembre 2023 ;

DÉBOUTE Madame [J] [X] de sa demande de prestation compensatoire en capital ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de reconduction des mesures provisoires formées par Monsieur [W] [Z] ;

DÉBOUTE Madame [J] [X] production par Monsieur [W] [Z] de l'attestation d'assurance et des conditions de financement du véhicule Mercedes GLC 220D et de ses revenus sur l'ensemble de l'année 2023 et depuis janvier 2024 ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs [G] et [B] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

DÉBOUTE Madame [J] [X] de sa demande de résidence alternée de [G] ;

FIXE la résidence habituelle de [B] au domicile de Madame [J] [X] et la résidence habituelle de [G] au domicile de Monsieur [W] [Z] ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] [X] peut accueillir [G] sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

- En période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes outre les mercredis des semaines impaires de chaque mois de la sortie des classes à 18h,

- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- Pendant les vacances scolaires d'été : une semaine chez la mère, trois semaines chez le père, trois semaines chez la mère, une semaine chez le père, les années paires et inversement les années impaires ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [Z] peut accueillir [B] sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

- Les mercredis à la sortie des classes jusqu'à 19h30,

- Pendant les vacances scolaires de manière libre, sous réserve de l'intérêt de l'enfant et d'un accord préalable entre les parents deux mois à l'avance ;

DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE en toute hypothèse les points suivants :

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

- Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ;

FIXE le montant de la contribution due par Madame [J] [X] pour l'entretien et l'éducation de [G] à la somme mensuelle de 40 euros, augmenté des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 4 décembre 2023, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;

LA CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Monsieur [W] [Z] ;

FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [W] [Z] pour l'entretien et l'éducation de [B] à la somme mensuelle de 120 euros, augmenté des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 4 décembre 2023, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;

LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Madame [J] [X] ;

DIT que les contributions à l'entretien et l'éducation seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ;

DIT que ces contributions sont payables d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT qu'elles seront dues, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ;

DÉCLARE irrecevable la demande formée par Madame [J] [X] d'attribution des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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