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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 4 juin 2026, RG 24/04709


Vérifier : TJ 31555, 4 juin 2026, RG 24/04709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/04709
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 8
Type
other
Id
6a21f133cdc6046d472fdf26

Texte de la décision

10,552 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/04709 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TND4 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [Z] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA

Greffier :
Madame Corinne PIAU

DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026

JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Isabelle LAPORTE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 58

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003133 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 27

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 23 octobre 2024,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

Et de :

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

Lesquels se sont marié le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 1] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 23 octobre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que Madame [N] [Z] et Monsieur [T] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

Tant qu’il n’a pas de logement :
En période scolaire : un droit de visite le samedi des semaines paires du calendrier de 14 heures à 16 heures,
Lors des vacances scolaires : un droit de visite à la journée de 10 heures à 18 heures la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Lors des vacances d’été : un droit de visite à la journée de 10 heures à 18 heures la 1ère et 5ème semaine les années impaires et la 3ème et 7ème semaine les années paires ;
Dès que le père justifiera d’un logement par la production d’un contrat de bail :
en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
lors des vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaines les années impaires et les 2ème et 4ème quinzaines les années paires ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil devra venir chercher et ramener l’enfant à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant ;

DIT que, sauf accord contraire, l’enfant passera la journée de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE à 80 euros par mois par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de rétroactivité de la diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation ;

CONDAMNE [T] [U] à payer la contribution à l'entretien et l'éducation et les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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