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TJ 37261, 30 avr. 2026, RG 26/01495


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Date
30/04/2026
Numéro
26/01495
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a21f147cdc6046d472fe0c9

Texte de la décision

6,048 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE 30 AVRIL 2026

N° RG 26/01495 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KB7D

DEMANDEURS

Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (37)
de nationalité Française, demeurant Chez Mme [Q] [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté

Madame [A] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 1] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 1] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,

Madame [D] [F]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
venant en représentation de son père décédé [U] [E]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement en date du 27 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOURS a statué sur un litige opposant M. [V] [E] et M. [Z] [E] à M. [L] [E], Mme [A] [E] épouse [H], M. [M] [E] et Mme [D] [F] venant en représentation de son père décédé, M. [U] [E].

Par requête reçue au greffe le 29 avril 206, M. [L] [E], Mme [A] [E] épouse [H], M. [M] [E] et Mme [D] [F] venant en représentation de son père décédé, M. [U] [E], représentés par leur conseil, ont saisi le Tribunal judiciaire de TOURS en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement, en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le dispositif de la décision condamne M. [M] [E] à verser une indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 7] à [Localité 1] (37), alors que la motivation du jugement condamnait M. [L] [E] au versement de cette indemnité d’occupation.

SUR CE,

Selon l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;

Que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties;(article 462 alinéa 3) ;

Ce texte prévoit qu'à cette fin, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, et qu'il peut aussi se saisir d'office ; qu'il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsque le juge est saisi par requête, il statue alors sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l’espèce, il apparaît en effet que dans les motifs de son jugement en date du 27 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOURS a décidé que « M. [M] [E] devra une indemnité d’occupation pour le bien sis une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Etablissement 1] n°[Cadastre 1] ».
Or, en mentionnant le nom de M. [M] [E], le tribunal a commis une erreur qu'il importe de réparer en rectifiant la décision dans ce sens, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre les parties : « DIT que M. [L] [E] devra une indemnité d’occupation pour le bien sis une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Etablissement 1] n°[Cadastre 1] ».
Ainsi, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, « la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; qu'elle est notifiée comme le jugement ;

Que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement du 27 avril 2026 de la manière suivante :
la mention du dispositif du jugement du 27 avril 2026 susvisée :

“DIT que M. [M] [E] devra une indemnité d’occupation pour le bien sis une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 1] et cadastrée section AB n°[Cadastre 1]" ;

sera remplacée par la mention suivante :

“DIT que M. [L] [E] devra une indemnité d’occupation pour le bien sis une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 1] et cadastrée section AB n°[Cadastre 1]" ;

ORDONNE que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 27 avril 2026 et sera notifiée de la même manière que ce jugement;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,

C. VALLET

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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