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TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00079


Vérifier : TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a21f1a9cdc6046d472fe96b

Texte de la décision

8,039 caractères

30B

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00079 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7XO
AFFAIRE : [K] [L] [S], [H] [U] [X] [Z] ÉPOUSE [S] C/ S.A.R.L. SARL [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026

DEMANDEURS

Monsieur [K] [L] [S]
né le 06 Septembre 1951 à [Localité 2] (85), demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [U] [X] [Z] épouse [S]
née le 07 Janvier 1957 à [Localité 3] (85), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Localité 1] Société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°494 405 250; prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET présente lors du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 26 mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

grosse délivrée

le 02.06.2026

à Me Le Foll

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 1] du 07 mai 2002, Monsieur [K] [S] et Madame [H] [Z] épouse [S] ont donné à bail à usage commercial à la société GESTION PATRIMOINE LOISIRS, aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7], une maison à usage d'habitation dans la résidence « [Adresse 6] ›› de modèle Aigue-Marine et composant le logement n°40.

Ce contrat était adossé à un contrat d’acquisition de lots au sein d'une résidence de tourisme et, conformément au dispositif, les lots privatifs devaient être mis en location, les loyers perçus servant à financer tout ou partie des prêts bancaires pris en vue de leur acquisition.

Par acte notarié en date du 31 juillet 2002, les époux [S] ont régularisé l’acte d’acquisition contenant vente de locaux en copropriété achevée. Le bail commercial prévoyant une prise d’effet au lendemain du jour de l’achèvement du logement ou au lendemain de la date d’acquisition, il a donc pris effet le 1er août 2002 pour une durée de neuf années à échéance du 31 décembre.

Le terme théorique du bail était fixé au 31 décembre 2011, puis il a été reconduit tacitement depuis. Le loyer initial était fixé à la somme annuelle de 7.848,68 € hors taxes, payable au 31 décembre de chaque année, outre une prestation en nature de mise à disposition du logement (« droits de séjour »).

Par courrier recommandé en date du 21 mai 2021, les époux [S] ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, la paiement par la SARL [Localité 1] de la somme de 21.600,48 € TTC à titre de règlement d’un arriéré locatif (défaut d’application de la clause d’indexation prévue au bail commercial) pour la période ayant commencé à courir à compter d’août 2016.

A défaut de réponse conforme, les époux [S] ont saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de condamnation au paiement de cet arriéré locatif lié à une absence d’indexation.

Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a rejeté leur demande et les époux [S] ont fait appel.

Suivant arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 24 septembre 2024, la cour a infirmé le premier jugement, a condamné la société [Localité 1] à payer aux époux [S] la somme de 34.152,75 € au titre de l’arriéré d’indexation arrêté au 31 décembre 2023, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 21 mai 2021. La société [Localité 1] a par ailleurs été condamnée à payer aux époux [S] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [K] [S] et Madame [H] [Z] épouse [S] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL [Localité 1] afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme provisionnelle de 4.938,60 € à titre du différentiel du loyer du pour défaut de prise en compte de d’indexation triennale conforme, ainsi que la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.

Les époux [S] ont comparu et ont maintenu leurs demandes. Ils ont fait valoir que la cour d’appel a validé le mode de calcul de l’indexation dans son arrêt du 24 septembre 2024. Ils expliquent en conséquence que le loyer dû par la SARL [Localité 1] serait de 13.699,64 € HT, soit 15.069,60 € TTC depuis le 1er août 2023 et jusqu’à la prochaine indexation triennale. Ils soutiennent que la défenderesse a cependant versé uniquement un loyer de 9.210 € HT depuis le 1er août 2023 et que le différentiel serait en conséquence dû.

La SARL [Localité 1] n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 02 juin 2026 pour raisons de service.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

            En l'espèce, il est constant que le bail commercial signé entre les époux [S] et la SARL [Localité 1] contient une clause prévoyant une indexation triennale (article 4 – Prix du loyer). Seule l’interprétation de cette clause est contestée, mais uniquement en ce qu’elle nécessite, pour sa mise en œuvre, un certain formalisme (révision triennale légale) ou aucun (clause d’indexation ou clause d’échelle mobile distincte).

Dans son arrêt du 24 septembre 2024, la cour d’appel a retenu une indexation automatique du loyer applicable sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire pour les époux [S].

En tout état de cause, le loyer dû au 31 décembre 2023 ne saurait être celui versé par la SARL [Localité 1] à hauteur de 9.210 € HT, qui n’apparaît justifié, à ce stade, que par l’application d’une interprétation inverse à celle de l’arrêt de la cour. Enfin, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif en matière civile. Il résulte de ces éléments que la demande en paiement formulée par les époux [S] n’est pas sérieusement contestable.

Dans ces conditions, la SARL [Localité 1] sera donc condamnée à verser la somme de 4.938,60 € à titre de provision à valoir sur le différentiel du loyer dû pour défaut d’indexation triennale conforme.

La SARL [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Compte-tenu de la nature, il apparaît également équitable de prononcer une condamnation de la SARL [Localité 1] à payer aux époux [S] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

CONDAMNONS la SARL [Localité 1] à verser à Monsieur [K] [S] et Madame [H] [Z] épouse [S] la somme de 4.938,60 € à titre de provision à valoir sur le différentiel du loyer dû pour défaut d’indexation triennale conforme ;

CONDAMNONS la SARL [Localité 1] aux entiers dépens.

CONDAMNONS la SARL [Localité 1] à verser à Monsieur [K] [S] et Madame [H] [Z] épouse [S], ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Jessy ESTIVALET, greffière.

Jessy ESTIVALET Franck NGUEMA ONDO

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