TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00104 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7ZK
AFFAIRE : [G] [W] C/ S.A.S. LEA COMPOSITES LANGUEDOC (ALLIANCE PISCINES - COCKTAIL PISCINES), S.A.S. LEA COMPOSITES EST, S.A.S. LEA COMPOSITES NORD OUEST (ALLIANCE PISCINES - COCKTAIL PISCINES), S.A.S. LEA COMPOSITES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 08 Janvier 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSES
S.A.S. LEA COMPOSITES LANGUEDOC (ALLIANCE PISCINES - COCKTAIL PISCINES) inscrite au RCS de [Localité 2] 488 083 726, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. LEA COMPOSITES EST inscrite au RCS de [Localité 3] 908 331 226, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. LEA COMPOSITES NORD OUEST (ALLIANCE PISCINES - COCKTAIL PISCINES) inscrite au RCS de [Localité 4] 421 530 288, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. LEA COMPOSITES PACA (ALLIANCE PISCINES) immatriculée au RCS de [Localité 5] 812 376 127, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparantes
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 26 mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
grosse délivrée
le 02.06.2026
à Me Cirier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 6] ([Adresse 7]). Il a fait livrer et installer le 18 avril 2016 une piscine à coque fabriquée les SAS LEA COMPOSITES PACA, LANGUEDOC, EST et NORD OUEST et posée par la SAS VISION PISCINE.
La SAS VISION PISCINE a fait l‘objet d’une liquidation judiciaire (jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 17 septembre 2019).
Après quelques années d’utilisation, Monsieur [W] a constaté l’apparition de désordres affectant la coque (cloques, déformations, fissurations, défauts d’aspect/structure).
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2024, il a pris contact avec la SAS LEA COMPOSITES PACA. Néanmoins, ces démarches amiables n’ont pas permis d’aboutir à une reprise des désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, il a été constaté la persistance de désordres sur la piscine (trainées noires, bulles à la surface du gelcoat, affaissements de la coque, fissures à plusieurs angles du bassin).
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 7 avril 2026, Monsieur [G] [W] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS LEA COMPOSITES PACA (ALLIANCE PISCINES), la SAS LEA COMPOSITES LANGUEDOC (ALLIANCE PISCINES – COCKTAIL PISCINE), la SAS LEA COMPOSITES EST et la SAS LEA COMPOSITES NORD OUEST (ALLIANCE PISCINES – COCKTAIL PISCINE) afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
Monsieur [W] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise judiciaire.
Les SAS LEA COMPOSITES PACA, LANGUEDOC, EST et NORD OUEST n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 02 juin 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, la piscine construite au domicile de Monsieur [W] semble présenter plusieurs désordres, constatés notamment par le commissaire de justice le 25 février 2026 et la responsabilité du fabricant pourrait être engagée. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire du demandeur à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[K] [S], [Adresse 8]
inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 9] [Localité 6],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant la construction litigieuse (piscine), en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser les conditions et la date de réception (expresse ou tacite, réserves, …), en soulignant si les désordres dénoncés étaient apparents lors de la réception,
Dire si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination afin de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou d’une note statuant sur les imputabilités techniques des désordres, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [G] [W] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [G] [W], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Jessy ESTIVALET, greffière.
J. ESTIVALET F. NGUEMA ONDO
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