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TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00113


Vérifier : TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00113
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a21f1cacdc6046d472fec69

Texte de la décision

4,329 caractères

54G

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00113 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C75Y
AFFAIRE : [T] [W], Entreprise L?ENTREPRISE INDIVIDUELLE [U], [G] [U] C/ Entreprise [N] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026

DEMANDEURS

Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]

Entreprise individuelle [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant et Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSE

Entreprise [N] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  04 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
grosse délivrée

le 02.06.2026

à Me Larcher

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 1er avril 2025 prononcée dans le dossier RG n° 24/00350, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Monsieur [V] [C], expert, la réalisation d’une expertise concernant la maison à usage d’habitation [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à Madame [J] [X].

Les opérations d’expertises sont en cours.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, Madame [T] [W], l’entreprise individuelle [U] et Monsieur [G] [U] ont fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [N] [P], entrepreneur individuel, aux fins d’extension des opérations d’expertise à son encontre et de lui ordonner de produire son attestation d’assurance décennale 2022 dans les 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, outre sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été évoquée le 4 mai 2026.

Les demanderesses ont comparu et a maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise à la défenderesse, prise es-qualité.

Monsieur [N] [P] n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime dès lors que Monsieur [N] [P] est impliqué dans une partie des travaux réalisés lorsqu’ils étaient propriétaires (douche de la salle de bain), sa garantie décennale pouvant être engagée. Il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’extension des opérations d’expertise.

S’agissant de la demande de transmission sous astreinte, les conditions de signification permettent d’y faire droit mais à hauteur d’une astreinte limitée à 20 € par jour de retard pendant 30 jours.

Les dépens resteront à la charge provisoire des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

ORDONNONS l'extension des opérations d'expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 1er avril 2025 (dossier RG n° 24/00350) à Monsieur [N] [P], entrepreneur individuel ;

DISONS que Monsieur [N] [P], entrepreneur individuel, devra produire devant l’expert son attestation d’assurance décennale 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 20€ par jour de retard pendant un délai de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [T] [W], l’entreprise individuelle [U] et Monsieur [G] [U].

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Jessy ESTIVALET, greffière.

J. ESTIVALET F. NGUEMA ONDO

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