TJ 26362, 26 mai 2026, RG 26/00169
Vérifier : TJ 26362, 26 mai 2026, RG 26/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00169 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I33N
Minute N° 26/00446
JUGEMENT du 26 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JUILLAT, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [Y]
Procédure :
Date de saisine : 26 janvier 2026
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 21 avril 2026
Date de délibéré : 26 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours du 26 janvier 2026 formé par la SAS [1] en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM de la Drôme de la pathologie de Madame [P] [Q] du 17 décembre 2024 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et contestation à cette fin du caractère professionnel de la maladie,
Vu la saisine d’un premier CRRMP par la caisse en présence d’une maladie dont la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie,
Vu l’avis favorable du [2] au motif pris du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime,
Vu le rejet explicite de la CRA du 08 décembre 2025 et le présent recours de la SAS [1],
Vu les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les observations des parties lors de l’audience du 21 avril 2026 (la SAS [1] ayant oralement abandonné l’intégralité de ses demandes hormis la saisine d’un second CRRMP ; la CPAM de la Drôme indiquant s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal sur cette demande) et la mise en délibéré au 26 mai 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1,
Que conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent ou encore lorsque la pathologie ne se trouve pas dans un tableau des maladies professionnelles et lorsqu’elle est à l’origine du décès ou d’un taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 %,
Qu’il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire dans les cas précités,
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse conteste la prise en charge par la caisse de la pathologie de Madame [P] [Q] du 17 décembre 2024 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) après avis favorable d’un premier CRRMP en présence d’une maladie dont la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie,
Qu’il convient ainsi de désigner un CRRMP différent du premier pour second avis concernant ladite pathologie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE, DRSM PACA-CORSE, Pôle CRRMP, [Adresse 4],
IMPARTIT audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie de Madame [P] [Q] du 17 décembre 2024 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Madame [P] [Q],
ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au [3] désigné,
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit [3] et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du [3], l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.