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TJ 51108, 2 juin 2026, RG 26/00099


Vérifier : TJ 51108, 2 juin 2026, RG 26/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj51108
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a21f547cdc6046d47302b1c

Texte de la décision

10,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° du dossier : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E54K

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUIN 2026


A l'audience publique des référés tenue le deux Juin deux mil vingt six,

Nous, Amélie CHEVRIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assistée lors des débats de Sonia TOUILLET, faisant fonction de greffier et de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, lors du prononcé avons rendu la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

G.A.E.C. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

ET :

Maître [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

A notre audience du 12 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [B] et Madame [I] [S], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] (51), ont créé un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) nommé GAEC LA FERME DE [Localité 5] [Adresse 4].

Suivant devis n°0544.2022 et n°0569.2023 du 19 décembre 2022, Monsieur [N] [B] et Madame [I] [S] ont confié à la SAS OUEST ENERGY les travaux d’installation d’une pompe à chaleur de type air/eau, la dépose et le remplacement d’une chaudière fioul par une pompe à chaleur de marque SAMSUNG 12KW TRIPHASE, pour un montant de 11001 euros TTC et l’installation d’un poêle à granulés et d’un système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire pour un montant de 19230,45 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés début janvier 2023 et le 9 janvier 2023, la SAS OUEST ENERGY a émis une facture n°0263.2023 d’un montant de 18.300 euros et une facture n°0251.2023 d’un montant de 11001 euros.

Monsieur [N] [B] et Madame [I] [S] ont constaté l’apparition de désordres et ont déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, la société PACIFICA.

Par courrier du 10 mai 2023, réitéré le 8 juin 2023, la société PACIFICA a mis en demeure la SAS OUEST ENERGY de réaliser les travaux propres à remédier aux désordres ainsi observés, lesquelles sont demeurées vaines.

La société PACIFICA a mandaté le cabinet d’expertise SARETEC aux fins d’expertise amiable et l’expert amiable a déposé son rapport le 21 aout 2023.

Déplorant la persistance des désordres, et en l’absence de résolution amiable du litige, le [Adresse 5], Monsieur [N] [B] et Madame [I] [S] ont fait assigner par actes de commissaires de justice séparés des 24 et 25 avril 2024, la SAS LES COMPAGNONS, exerçant sous l’enseigne SAS OUEST ENERGY, la SAS APRIL PARTENAIRES, ès qualité de compagnie d’assurance de Monsieur [T] [X], ès qualité de représentant la SAS OUEST ENERGY, et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité de compagnie d’assurance de la SAS LES COMPAGNONS, exerçant sous l’enseigne SAS OUEST ENERGY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 23 juillet 2024, Monsieur [N] [O] a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Une réunion d’expertise judiciaire s’est tenue sur place le 26 septembre 2024.

Dans ce contexte, le GAEC LA FERME DE [Localité 5] VESLE, Monsieur [N] [B] et Madame [I] [S] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de Châlons-en-Champagne l’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH) par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d'extension des opérations de l'expertise ordonnée le 23 juillet 2024.

Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige.

Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé l’affaire devant le tribunal des conflits et a sursis à statuer sur la requête présentée par le GAEC LA FERME DE LA VESLE, Monsieur [B] et Madame [S] jusqu’à ce que le tribunal des conflits ait tranché.

Par ordonnance du 6 octobre 2025, le tribunal des conflits a décidé que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande du GAEC DE LA FERME DE LA VESLE, de Monsieur [B] et de Madame [S], d’extension à l’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT des opérations d’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne dans le litige les opposant à la société OUEST ENERGY.

Par conclusions de réinscription devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 18 novembre 2025, le GAEC DE LA FERME DE LA VESLE, Monsieur [N] [B] et Madame [I] [S] sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’extension des opérations de l'expertise ordonnée le 23 juillet 2024 à l’ANAH.

Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a rendu communes et opposables les opérations de l’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [O] par ordonnance du 23 juillet 2024 à l’ANAH.

Parallèlement, la société OUEST ENERGY a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire du 22 janvier 2025 et publiée au BODACC le 5 février 2025, nommant Me [H] [Z] liquidateur judiciaire.

Dans ce contexte, le GAEC DE LA FERME DE [Localité 5] VESLE, Monsieur [N] [B] et Madame [I] [S] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de Châlons-en-Champagne Me [H] [Z] par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026 sur le fondement de l’article 145 CPC, aux fins d’extension des opérations de l’expertise ordonnée 23 juillet 2024.

Au soutien de leurs demandes, les demandeurs font valoir que les désordres mis en exergue par l’expert judiciaire concernent les travaux de la société OUEST ENERGY. Ils expliquent que cette société a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire du 22 janvier 2025 et que Me [H] [Z] a été nommé liquidateur judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle a été retenue.

Représentés par leur conseil, le GAEC DE LA FERME, Monsieur [N] [B] et Madame [I] [S] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Régulièrement assigné, Maitre [H] [Z] ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

La présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce il ressort des pièces versées au dossier que la société OUEST ENERGY a fait l’objet d’une liquidation judiciaire du 22 janvier 2025. Me [H] [Z] a été nommé liquidateur judiciaire.

En outre, il ressort du rapport de l’expert judiciaire du 24 mars 2026, que ce dernier a notamment conclu que « la responsabilité technique de l’entreprise SAS OUEST ENERGY serait à rechercher au regard des constats sans appel de matériels non adaptés induisant insalubrité et risques pour les personnes et les biens notamment par incendie du poêle a granulés. L’ensemble des certifications et attestations ont été présentées ou identifiées lors de l’expertise. La mise en cause de l’ANAH ne cible pas de responsabilité technique mais une remontée d’information terrain sur les biais de procédure et d’instruction de dossier demandant une amélioration comme proposé. En l’espèce, le déblocage des fonds malgré l’impropriété à destination de l’ouvrage constatée dans cette expertise, a été possible par une instruction de l’ANAH trop légère malgré les éléments de VERITAS qui mettent bien en avant un risque d’incendie ainsi qu’un matériel non raccordé et finalement des avis défavorables.
Les nombreuses non-conformités, le risque pour les personnes et l’impossibilité de chauffer le bien, ont conduit Monsieur [B] au remplacement et constater de la PàC et du poêle ainsi que les travaux de charpente et couverture en lien avec les désordres. Il restera à engager le nettoyage du bien soumis à une forte humidité durant deux années. En outre, pour assurer ses travaux M. [B] a dû vendre pour un montant de 50000 euros un bien qu’il avait acquis en vue de placement pour sa retraite ; induisant également une perte de recette mensuelle de près de 380 euros (…) »

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande du GAEC DE LA FERME DE LA VESLE de Monsieur [N] [B] et de Madame [I] [S], visant à étendre les opérations d’expertise en cours selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge du GAEC LA FERME DE LA VESLE, Monsieur [N] [B] et Madame [I] [S].

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance de référé du 23 juillet 2024,

DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [O], expert judiciaire, par ordonnance du 23 juillet 2024, communes et opposables à Maitre [H] [Z] ;

DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, Maitre [H] [Z] dûment entendu ou appelé ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du GAEC LA FERME DE LA VESLE, de Monsieur [N] [B] et de Madame [I] [S] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, vice-présidente et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.

Dominique GRANDREMY Amélie CHEVRIER

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