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CA Versailles, 4 juin 2026, RG 25/02358


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Date
04/06/2026
Numéro
25/02358
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
6a225895cdc6046d47376f9c

Texte de la décision

4,617 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUIN 2026

N° RG 25/02358 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKSX

AFFAIRE :

[J] [U]

C/

URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 2301540

Copies exécutoires délivrées à :

Me Perrine ATHON - PEREZ

URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [U]

URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Ayant pour avocate Me Perrine ATHON-PEREZ, avocate au barreau de PARIS

APPELANT


URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [H] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Vu le jugement rendu le 11 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [J] [U],

- pris acte que l'URSSAF des Pays-de-[Localité 1] abandonnait sa demande au titre de la mise en demeure du 15 juin 2023 (2ème trimestre 2023),

- validé les deux mises en demeure en date des 24 novembre 2022 et 8 décembre 2022,

- dit que la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 10 novembre 2023 à la requête de l'URSSAF des Pays-de-[Localité 1] est justifiée,

le présent jugement se substituant à la contrainte,

- condamné M. [U] à payer à l'URSSAF la somme ramenée au montant de 83 663 euros dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2021, des quatre trimestres 2022 et de la régularisation de l'année 2021,

- débouté M. [U] de toutes ses demandes,

condamné M. [U] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,48 euros),

condamné M. [U] aux dépens ;

Vu l'appel formé le 15 juillet 2025 par M. [U] ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 2 avril 2026 ;

M. [U], bien que régulièrement avisé de la date d'audience, une copie de la convocation ayant été adressée à son avocat, n'a pas comparu ni été représenté.

L'URSSAF, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Les motifs du jugement apparaissent pertinents, le tribunal s'étant assuré de la validité des mises en demeure et de la contrainte, M. [U] n'élevant aucune contestation sur le montant des cotisations réclamées.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Met les dépens d'appel à la charge de M. [J] [U] .

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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