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CA Versailles, 4 juin 2026, RG 25/05825


Vérifier : CA Versailles, 4 juin 2026, RG 25/05825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/05825
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
Id
6a22595ccdc6046d4737a718

Texte de la décision

14,946 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 5AD

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUIN 2026

N° RG 25/05825 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOF3

AFFAIRE :

[C] [Q]

C/

Etablissement Public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 2]

N° RG : 25/01947

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 04/06/2026

à :

Me Malika LAHNAIT, avocate au barreau de PARIS, (E1392)

Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocate au barreau de VERSAILLES, (526)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [C] [Q]

né le 01 Janvier 1982 à [Localité 3] (92)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Malika LAHNAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1392


INTIMEE

RIVES DE SEINE HABITAT - OPH

Venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 5] - EPT [Localité 6] Ouest La Défense

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° RCS [Localité 2] : 279 200 406

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Postulante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526

Plaidant : Me Fabien BODIN, avocat au barreau de PARIS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, l'établissement public Oph [Localité 1] de Seine Habitat a procédé à l'expulsion de M. [C] [Q] et des occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à Courbevoie, fondée sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Courbevoie le 11 mars 2022 et d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 15 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025, M. [Q] a fait assigner en référé l'Office public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat aux fins d'obtenir principalement :

- sa réintégration dans les lieux sous astreinte journalière de 2 000 euros,

- l'obligation de lever tout obstacle à son accès au logement sous astreinte journalière de 2 000 euros,

- la remise des clefs sous astreinte journalière de 2 000 euros,

- la condamnation à lui payer 20 000 euros de provision sur les dommages et intérêts résultants de l'expulsion et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire rendue le 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné M. [Q] à payer 1 500 euros à l'établissement public Oph [Localité 1] de Seine Habitat, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q] demande à la cour de :

'- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 septembre 2025,

et statuant à nouveau,

- ordonner la réintégration de M. [Q] dans son logement sis au [Adresse 3] à [Localité 8] sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat de lever, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les obstacles, tels que porte anti squat, mis en place par le bailleur pour interdire l'accès au logement dont M. [Q] est locataire au [Adresse 3] à [Localité 8],

- ordonner à l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat de remettre à M. [Q] les clefs du logement dont M. [Q] est locataire au [Adresse 3] à [Localité 8] sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat à payer à M. [Q] la somme de 20 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,

- condamner l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat à payer M. [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. '

M. [Q] indique en premier lieu que la clause résolutoire n'est pas acquise, dès lors qu'il a respecté les délais de paiement prévu par la cour dans son arrêt du 15 décembre 2022 : il a réglé les frais réclamés par son bailleur et, au terme de l'échéancier, il s'était acquitté de l'intégralité de la dette. Il en déduit que son expulsion dans ce contexte constitue donc un trouble manifestement illicite.

En second lieu, l'appelant fait valoir qu'il n'a reçu aucun commandement de quitter les lieux, ce qui doit conduire selon lui à considérer que son expulsion est nulle et constitue une voie de fait.

M. [Q] soutient que l'OPH était mal fondé à procéder à son expulsion en juin 2025 en se prévalant d'irrégularités de paiement en mars 2023, cette attitude caractérisant sa mauvaise foi.

Il affirme que son bailleur a poursuivi de manière abusive son expulsion, ce qui constitue une faute, justifiant l'octroi de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Office public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat demande à la cour, au visa des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

'- prononcer la nullité de la déclaration d'appel n°25/07062 formée par M. [Q] le 26 septembre 2025,

- confirmer de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 11 septembre 2025 sous le n°25/01947 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 11 septembre 2025 sous le n°25/01947 en toutes ses dispositions,

en toute hypothèse,

- condamner M. [Q] à payer, en tout ou partie, à l'OPH - [Localité 1] de Sien Habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

L' OPH Rives de Seine Habitat soulève la nullité de la déclaration d'appel de M. [Q] au motif qu'elle a été effectuée par un avocat du barreau de Paris qui n'avait pas postulé en première instance.

Sur le fond, il sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, faisant valoir que la clause résolutoire était bien acquise puisque M. [Q] n'a pas respecté les modalités de paiement prévues par l'arrêt de la cour et n'a réglé sa dette locative qu'après 7 échéances non respectées.

Il affirme qu'il n'était pas tenu de réitérer, après l'intervention de l'arrêt confirmatif de la cour, le commandement de quitter les lieux qui était intervenu le 25 avril 2022 en vertu de l'ordonnance exécutoire du 11 mars 2022 et qui n'avait pas fait l'objet d'une contestation lors de sa délivrance.

Le bailleur s'oppose aux demandes provisionnelles formées par M. [Q], au motif que son expulsion était parfaitement justifiée et régulière.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur la nullité de la déclaration d'appel

L'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel'.

Selon l'article 5-1, 'par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre'.

La postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire (Civ. 2ème, 28 janvier 2016, n°14-29.185).

En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre devant lequel la représentation est obligatoire.

En conséquence, Maître [W], qui avait postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pouvait se prévaloir de l'exception de multipostulation susmentionnée et il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel.

Sur la demande de réintégration

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 suivant prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.

En l'espèce, par ordonnance de référé du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, par décision réputée contradictoire, a constaté la résiliation du bail dont bénéficiait M. [Q] et ordonné son expulsion.

Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour a confirmé cette ordonnance, mais a octroyé à M. [Q] des délais de paiement, les effets de la clause résolutoire étant suspendus durant le délai. Cette décision précise que M. [Q] est autorisé à se libérer de sa dette de 540, 66 euros par 10 versements mensuels successifs de 50 euros en sus du loyer et des charges courants, payable le 15 de chaque mois, le solde étant versé le 11ème mois. Cet arrêt a été signifié à M. [Q] le 14 février 2023.

Il ressort des décomptes versés aux débats que M. [Q] n'a pas procédé au règlement du loyer et des charges régulièrement durant le cours du délai ainsi octroyé même si, à la date du 10 novembre 2023, il avait remboursé l'ensemble de sa dette locative grâce à plusieurs paiements intervenus le 8 novembre, 9 novembre et 10 novembre.

Dès lors, M. [Q] n'ayant pas respecté les modalités d'apurement de sa dette prévues par l'arrêt du 15 décembre 2022, l'Oph [Localité 1] de Seine Habitat est bien fondé à soutenir que la clause résolutoire a repris ses effets le 15 août 2023, date à laquelle aucun paiement n'est intervenu.

En conséquence, le bailleur pouvait procéder à l'expulsion de son locataire, il ne saurait lui être reproché d'avoir attendu près de deux ans pour ce faire et aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé de ce chef.

De même, il est établi que M. [Q] avait reçu un commandement de quitter les lieux le 25 avril 2022 en vertu de l'ordonnance exécutoire du 11 mars 2022 et l'Oph [Localité 1] de Seine Habitat n'était pas tenu de le réitérer, de sorte qu'aucune irrégularité de la procédure d'expulsion n'est démontrée.

La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de réintégration formée par M. [Q].

Sur la demande de dommages et intérêts

Dès lors que l'expulsion de M. [Q] et des occupants de son chef a été légalement menée, aucune faute ne peut être reprochée à l'Oph [Localité 1] de Seine Habitat avec l'évidence requise en référé et les demandes provisionnelles de dommages et intérêts formées par le locataire doivent être rejetées. Il y a lieu en outre de souligner que l'appelant ne justifie pas avoir continué à régler son loyer postérieurement au mois de janvier 2024.

L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [Q] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.

L'équité commande en revanche de débouter l'Oph [Localité 1] de Seine Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [Q] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière P/ La Présidente empêchée

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