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CA Toulouse, 4 juin 2026, RG 26/00082


Vérifier : CA Toulouse, 4 juin 2026, RG 26/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00082
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
Id
6a2259dccdc6046d4737c497

Texte de la décision

5,674 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 04 Juin 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/88

N° RG 26/00082 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RORX

Décision déférée du 20 Mai 2026

-Juge délégué de [Localité 1] - 26/00581

APPELANT

Madame [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2], non comparante

Représentée par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE

Ayant pour curateur

A.T. [Cadastre 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

régulièrement convoqué, non comparant

INTIME

MONSIEUR LE PREFET DU TARN

ARS OCCITANIE

régulièrement convoqué, non comparant

AUTRE PARTIE

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] UNITE [Localité 5] [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 6]

régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

[F] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant du département le 12 mai 2026 en suite d'un arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 7] du 11 mai 2026.

Par ordonnance du 20 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Castres a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.

[F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2026 à 15h36.

Par mémoire reçu le 2 juin 2026, la sous-préfète du Tarn souligne que la procédure est régulière, conteste l'avis médical du 1er juin en disant qu'il ne peut pas être soutenu que la patiente est consciente et résistante à la frustration et qu'elle est capable de se plier à un programme de soins de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'état de santé de l'intéressée devait se poursuivre en hospitalisation complète. Elle souligne la dangerosité de l'intéressée au regard de son passé pénal et, rappelant les termes de l'article L 3213-1 du Code de la santé publique, conclut que l'état de santé de l'intéressée nécessite des soins et que la mesure reste proportionnée et nécessaire. Elle conclut au rejet de la demande de Mme [N].

Par courrier du 2 juin 2026, [F] [N] a indiqué ne pas souhaiter venir à l'audience en raison de son état de santé et vouloir rester à l'hôpital.

Par conclusions reçues le 3 juin 2026, son conseil relève que tant l'arrêté préfectoral que les certificats médicaux versés aux débats se bornent à énoncer des considérations générales et stéréotypées, sans exposer de manière suffisamment précise les faits cliniques objectivement constatés ni les circonstances concrètes justifiant la nécessité d'une mesure privative de liberté. Elle ajoute que, en dépit de cet l'avis médical du 1er juin 2026 qui conclut que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire, le préfet refuse la levée de cette mesure de contrainte alors que le procureur général en a requis la mainlevée Elle demande qu'il soit ordonné la mainlevée de la mesure.

À l'audience, [F] [N] est absente.

Son conseil expose les moyens présentés dans les conclusions et s'en remet à l'appréciation de la cour quant à l'interprétation du dernier courrier de Mme [N].

L'AT 81, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 1er juin 2026, la maladie mentale de la patiente est actuellement stabilisée, la patiente accepte les soins, connaît son diagnostic et son traitement, est tout à fait apte à décider pour sa santé et est entièrement responsable de ses actes. Le médecin souligne que la patiente présente une dangerosité criminologique documentée qui n'est toutefois pas accessible au traitement médical ou psychothérapique et il ajoute que les conditions médicolégales pour la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte ne sont plus réunies alors que la demande de mainlevée de la mesure de contrainte a été refusée par la préfecture.

Par avis écrit du 1er juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la mainlevée de l'hospitalisation complète qui n'est médicalement plus nécessaire.

MOTIFS :

L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.

Dans le courrier que la cour a reçu le 2 juin 2026, Mme [N] écrit « En espérant que ce courrier puisse me permettre de rester à l'hôpital pour annuler la convocation en appel du 03.06.2026. ».

Mme [N] manifeste de manière non équivoque son souhait de rester à l'hôpital et l'espoir que l'appel, par le biais de la convocation, soit annulé. Elle exprime sa volonté qu'il soit constaté que son appel ne soit pas traité. Cela, en droit, s'appelle un désistement d'appel.

Ce désistement sera donc constaté.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable,

Constatons que Mme [N] s'est désistée de son appel de sorte que l'ordonnance du 20 mai 2026 du juge délégué du tribunal judiciaire de Castres conserve ses pleins et entiers effets,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.