CA Rouen, 2 juin 2026, RG 25/02658
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Texte de la décision
N° RG 25/02658 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KASN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Abdel ALOUANI de la SELARL SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me Charlotte TERAL, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
Madame la Procureure Générale
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. François COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
****
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Rouen, en date du 14 janvier 2025, relaxant M. [T] [O], devenu définitif selon un certificat de non-appel du 22 juillet 2025 ;
Vu la requête de M. [T] [O], né le [Date naissance 2] 1993, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 7 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de l'avocat général, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 janvier 2026;
Vu les lettres recommandées en date du 09 février 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 07 avril 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R.26 du code de procédure pénale ;
Vu les débats ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
M. [T] [O] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 02 au 19 mai 2022, soit 18 jours au centre pénitentiaire du [Etablissement 1].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
2 000 euros
1 000 euros
S'en remet
Préjudice économique
5 000 euros
Rejet
Exclusion de toute indemnisation en lien avec le contrôle judiciaire
Dont frais de défense
Article 700
1 200 euros
S'en remet
S'en remet
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Le Principe
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.
L'évaluation de ce préjudice s'apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l'aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée.
Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto, dans chaque situation, afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s'appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
- De la durée de la détention
- De l'âge du requérant
- Du choc carcéral
- De la situation familiale
- De la gravité et qualification des faits retenus
- Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Minorité
Non
Age avancé
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue.
Le requérant invoque le fait que le contrôle judiciaire l'a éloigné de sa famille, ce qui a rendu cette période difficile et que son préjudice est donc considérable.
Non, la détention provisoire a duré 18 jours et l'intéressé a ensuite été placé sous contrôle judiciaire.
Le préjudice allégué au titre du contrôle judiciaire qui a suivi la période d'incarcération n'ouvre pas droit à indemnisation en application des dispositions de l'article 149 du CPP. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Le choc carcéral
Première incarcération
Non
La situation personnelle et familiale
L'aggravation de la souffrance psychologique
Non
Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux
Non
L'absence de soutien et d'aide pour ses proches
L'incarcération de 18 jours réduit de fait les relations familiales.
La rupture d'un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants
Non
En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui/non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Oui
Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique
Non
Le comportement du requérant pendant sa détention
Non
C'est pourquoi, la somme de 1 500 euros est proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à M. [T] [O] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net
Vu les pièces ;
M. [O] ne peut prétendre à l'indemnisation d'un éventuel préjudice économique lié au contrôle judiciaire qui a suivi la période de détention provisoire. Par ailleurs, s'il est établi par les pièces du dossier qu'a existé jusqu'au 23 décembre 2024 une entreprise individuelle au nom de
M. [O], ce dernier n'apporte pas la preuve de la réalité de son activité et de ses revenus, tels qu'allégués.
Cette demande sera donc rejetée.
Ainsi, la demande du requérant au titre de préjudice économique sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable la requête de M. [T] [O] ;
DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUE à M. [T] [O] :
La somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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