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CA Rouen, 2 juin 2026, RG 25/02658


Vérifier : CA Rouen, 2 juin 2026, RG 25/02658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02658
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
6a225a52cdc6046d4737d157

Texte de la décision

8,270 caractères

N° RG 25/02658 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KASN

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Abdel ALOUANI de la SELARL SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN

substitué par Me Charlotte TERAL, avocate au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

Madame la Procureure Générale

Cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. François COUDERT, Avocat général

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN

DÉBATS :

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

DÉCISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 02 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.

****

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Rouen, en date du 14 janvier 2025, relaxant M. [T] [O], devenu définitif selon un certificat de non-appel du 22 juillet 2025 ;

Vu la requête de M. [T] [O], né le [Date naissance 2] 1993, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 7 janvier 2026 ;

Vu les conclusions de l'avocat général, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 janvier 2026;

Vu les lettres recommandées en date du 09 février 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 07 avril 2026 ;

Vu les articles 149 et suivants et R.26 du code de procédure pénale ;

Vu les débats ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE :

M. [T] [O] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 02 au 19 mai 2022, soit 18 jours au centre pénitentiaire du [Etablissement 1].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

2 000 euros

1 000 euros

S'en remet

Préjudice économique

5 000 euros

Rejet

Exclusion de toute indemnisation en lien avec le contrôle judiciaire

Dont frais de défense

Article 700

1 200 euros

S'en remet

S'en remet

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.

Le Principe

Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.

L'évaluation de ce préjudice s'apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l'aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée.

Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto, dans chaque situation, afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s'appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

- De la durée de la détention

- De l'âge du requérant

- Du choc carcéral

- De la situation familiale

- De la gravité et qualification des faits retenus

- Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant

Minorité

Non

Age avancé

Non

La durée de la détention

Durée exceptionnellement longue.

Le requérant invoque le fait que le contrôle judiciaire l'a éloigné de sa famille, ce qui a rendu cette période difficile et que son préjudice est donc considérable.

Non, la détention provisoire a duré 18 jours et l'intéressé a ensuite été placé sous contrôle judiciaire.

Le préjudice allégué au titre du contrôle judiciaire qui a suivi la période d'incarcération n'ouvre pas droit à indemnisation en application des dispositions de l'article 149 du CPP. Cette demande ne peut qu'être rejetée.

Le choc carcéral 

Première incarcération

Non

La situation personnelle et familiale

L'aggravation de la souffrance psychologique

Non

Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux

Non

L'absence de soutien et d'aide pour ses proches

L'incarcération de 18 jours réduit de fait les relations familiales.

La rupture d'un couple

Non

La rupture des liens avec des enfants

Non

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui/non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Oui

Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique

Non

Le comportement du requérant pendant sa détention

Non

C'est pourquoi, la somme de 1 500 euros est proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à M. [T] [O] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Vu les pièces ;

M. [O] ne peut prétendre à l'indemnisation d'un éventuel préjudice économique lié au contrôle judiciaire qui a suivi la période de détention provisoire. Par ailleurs, s'il est établi par les pièces du dossier qu'a existé jusqu'au 23 décembre 2024 une entreprise individuelle au nom de

M. [O], ce dernier n'apporte pas la preuve de la réalité de son activité et de ses revenus, tels qu'allégués.

Cette demande sera donc rejetée.

Ainsi, la demande du requérant au titre de préjudice économique sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

DECLARE recevable la requête de M. [T] [O] ;

DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

ALLOUE à M. [T] [O] :

La somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

La somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,

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