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CA Reims, 4 juin 2026, RG 26/00042


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
6a225b2ccdc6046d4737e170

Texte de la décision

13,881 caractères

ORDONNANCE N°

du 04/06/2026

DOSSIER N° RG 26/00042 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FY4T

Monsieur [T] [P]

C/

EPSM DE [Localité 1]

MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1]

Madame [D] [X] épouse [P]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le quatre juin deux mille vingt six

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [P]

né le 08 Mars 1998 à [Localité 2]

de nationalité Française

EPSM de la Marne

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représenté par Me Lydie LAITHIER, avocat au barreau de REIMS

Appelant d'une ordonnance en date du 21 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE

ET :

EPSM DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 5]

MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [D] [X] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 02 juin 2026 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [T] [P] représenté par son conseil et le ministère public en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 21 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [P] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 29 mai 2026 par Monsieur [T] [P],

Sur ce :

FAITS ET PROCEDURE:

Par arrêté du 16 novembre 2025 faisant suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 8] du 15 novembre 2025, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de Monsieur [T] [P] au vu d'un certificat médical établi par le Docteur [M] urgentiste au SMUR en considérant que Monsieur [T] [P] présentait des troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Depuis cette date, la mesure de soins psychiatriques contraints s'est poursuivie, sous la forme d'hospitalisations complètes ou de programmes de soins.

Par arrêté du Prefet de la MARNE du 6 mars 2026, n°2026-51-125 pris au vu de deux certificats médicaux émanant le premier du 2 mars 2026 du Docteur [W] et le second du 6 mars 2026 du Docteur [F], le Préfet de la Marne a décidé que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivraient désormais sous la forme d'un programme de soins prévoyant une prise en charge avec traitement médicamenteux par le CMP de [Localité 9] et notamment:

- un rendez-vous médical mensuel

- un pilulier hebdomadaire

- un entretien infirmier toutes les deux semaines

- une participation à une activité thérapeutique hebdomadaire

Dès le 16 mars 2026, par arrêté n°2026-51-143 le préfet de la Marne prononçait sa réadmission en hospitalisation complète effective le même jour, en considérant au vu de l'avis médical établi également le 16 mars 2026 par le Docteur [W] que l'état de santé de Monsieur [T] [P] n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 26 mars 2026, statuant dans le cadre du controle obligatoire à 12 jours de l'admission le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Cette décision a été confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Reims du 16 avril 2026.

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 12 mai 2026, Monsieur [T] [P] a demandé la main levée de la mesure de soins contraints, ou à tout le moins la main levée de la mesure d'hospitalisation.

A l'appui de sa requête Monsieur [T] [P] indiqué ne pas être dangereux pour lui ou pour les autres, être calme lucide et vouloir retrouver sa maison, sa vie et continuer ses études. Il indiquait être opposé à la proposition que lui avait fait le Docteur [W] d'aller vivre dans une maison thérapeutique avec des soins à l'hopital de jour. Pour autant il indiquait être d'accord pour voir un psychiatre en ville régulièrement, prendre sont traitement seul, être suivi par une infirmière à domicile et être aidé par sa mère et curatrice Madame [D] [P]. Il ajoutait ne pas refuser les soins mais ne pas vouloir être enfermé, avoir subi des violences de la part des gendarmes et ne pas être en sécurité à l'hopital.

Par ordonnance du 21 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement, formée par Monsieur [T] [P].

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel le 29 mai 2026, Monsieur [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance, en indiquant qu'il développerait son argumentation dans des conclusions ultérieures.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel le 2 juin 2026, Monsieur [T] [P] a motivé son appel par l'absence de nécessité et de proportionnalité de son hospitalisation, laquelle doit rester une mesure exceptionnelle, au vu des certificat médicaux qui démontraient une évolution trés favorable de son état de santé avec notamment une absence de délire exprimé et une stabilisation en cours. Il ajoutait qu'un simple programme de soins ambulatoire serait désorrmais parfaitement adapté à son état. Il rappelait enfin l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantie la nécessité et proportionnalité des mesure de privation de liberté y compris pour raisons médicale.

L'audience s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement le 4 juin 2026

Monsieur [T] [P] n'a pas comparu en raison d'un problème de transport.

Il a cependant par la voix de son conseil qui l'a eu au téléphone avant l'audience indiqué qu'il ne voulait pas de renvoi de l'affaire mais que son avocat le représente à l'audience et qu'il soit statué sur celle-ci car il était fatigué.

Son conseil a rappelé le souhait de Monsieur [T] [P] de désormais être soigné en soins ambulatoires ou éventuellement dans le cadre d'un programme de soins et qu'il ne lui semblait pas qu'il y ait au vu de ses demandes de déni chez son client de sa pathologie.

L'avocate générale a demandé au vu des avis médicaux la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Madame l'avocat générale a requis au vu des avis médicaux au dossier la confirmation de la décision de première instance.

Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation écrite.

Madame [D] [X] mère de Monsieur [T] [P], habilitée à représenter son fils en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du 9 octobre 2025, dûment avisée de la date d'audience n'était pas présente et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il convient cependant de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui.

En l'espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats, que Monsieur [T] [P] est suivi depuis maintenant plusieurs années par les services de psychiatrie du secteur de [Localité 10] Champagne pour ce qui est qualifié dans certains documents de trouble schzophrénique, qu'il a fait l'objet en novembre 2025 d'une hospitalisation sous contrainte à la suite d'une décompensation de sa pathologie, s'étant concrétisée par des troubles du comportement avec une agitation psychomotrice et hétéro-agressive (jets d'objet par la fenêtre car se sentait attaqué par ses voisins) et une absence d'alimentation depuis des jours, ce dans un contexte d'arrêt du traitement. Après en janvier 2026, une première tentative de mise en place d'un programme de soins qui s'est soldée par une réintégration en hospitalisation complète au bout d'une semaine,les médecins psychiatres le suivant à l'hopital, au vu de la stabilisation de son état psychique et nonobstant son déni de sa maladie, ont à nouveau voulu mettre en oeuvre une prise en charge sous la forme d'un programme de soins et obtenu le 6 mars 2026 une décision du Préfet en ce sens.

Monsieur [T] [P] a cependant immédiatement mis à nouveau en échec ce programme de soins, en ne se rendant pas au CMP, lui-même ayant justifié cette carence par le fait qu'il ne savait pas comment faire pour s'y rendre étant précisé qu'il avait déjà présenté par le passé des troubles se manféstant par une désorientation dans l'espace Il était cependant lors de sa réadmission totalement opposant aux soins et avait éteint son téléphone pour apparemment fuire tant sa curatrice que les soignants.

C'est dans ces conditions qu'il a de nouveau été réintégré en hospitalisation complète.

Or il ressort du dernier certificat médical du Dr [W] en date du 1er juin 2026 que même si son comportement est plus stable et qu'il est moins vindicatif, son état psychique n'est pas pour autant stabilisé, que le contact avec la réalité est chez lui altéré avec la persistance d'idées de persécution et surtout que comme c'était le cas lors de ses précédentes sorties en programme de soins il n'y a chez lui aucune reconnaissance de sa pathologie, et par conséquent aucune critique des raisons ayant amené à son hospitalisation et aucune adhésion véritable à un suivi dont il ne voit pas l'utilité.

Au surplus le psychiatre indique que son traitement est toujours en cours d'adaptation.

Au vu de ces antécédents de rechute à quelques jours de ses sorties en programme de soins, ses déclarations selon lesquelles il serait désormais d'accord pour un programme de soins apparaissent de circonstance et ne démontrent pas une réelle adhésion aux soins, ce qui supposerait une acceptation de sa pathologie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il est à remarquer qu'il refuse tout encadrement par trop contraignant tel un hébergement en appartement thérapeutique ou une prise de médicaments sous controle ou encore même l'hopital de jour.

Ainsi, l'état de santé psychique de Monsieur [T] [P] n'est à ce jour pas stabilisé. Par ailleurs, la mise en place d'un suivi ambulatoire suppose une acceptation de sa maladie et une adhésion aux soins qui font totalement défaut et restent à travailler.

Tous ces éléments empêchent d'envisager dans l'immédiat une prise en charge autre que dans le cadre de l'hospitalisation complète.

Ainsi au vu de ces élément Monsieur [T] [P] présentant des troubles mentaux qui nécessitent des soins et sont susceptibles de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [P] à l'encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE du 21 mai 2026,

CONFIRMONS la décision entreprise du 21 mai 2026

LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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