CA Poitiers, 4 juin 2026, RG 23/00173
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Texte de la décision
ARRET N° 263
N° RG 23/00173
N° Portalis DBV5-V-B7H-GW6V
[U]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocate au barreau de POITIERS ;
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 février 2019, M. [E] [U] a saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle d'une opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF le 21 janvier 2019 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles d'un montant total de 3 971,60 euros au titre de la régularisation pour l'année 2016, pour les trois premiers trimestres de l'année 2018.
Par jugement du 20 décembre 2022 notifié le même jour aux parties, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
Débouté M. [U] de ses demandes d'annulation et d'annulation partielle de la contrainte du 21 janvier 2019,
Dit que le jugement se substitue à la contrainte du 21 janvier 2019,
Condamné M. [U] à verser à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 3 882,60 euros au titre des cotisations et majorations de retard des trois premiers trimestres de l'année 2017 et de la régularisation 2016,
Condamné M. [U] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte s'élevant à la somme de 72,58 euros,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le 18 janvier 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 26 décembre 2025, M. [U] s'est désisté de son appel.
Par courriel du 3 mars 2026, l'URSSAF de Poitou-Charentes a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.
A l'audience du 24 mars 2026, le conseil de M. [E] [U] a réitéré son désistement d'appel.
L'URSSAF de Poitou-Charentes n'a pas comparu.
MOTIFS
Au préalable, il est rappelé qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
La cour constate que :
d'une part, M. [U] s'est désisté de son appel par écrit du 26 décembre 2025, antérieur à l'audience du 24 mars 2026 ;
d'autre part, l'URSSAF de Poitou-Charentes a accepté ce désistement par écrit du 3 mars 2016.
Il s'en déduit que le désistement formulé par M. [U] est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s'agissant de cette instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient donc de condamner M. [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate le désistement d'instance de M. [E] [U] ;
Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Poitiers sous le numéro RG n° 23/00173 ;
Condamne M. [E] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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