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CA Paris, 4 juin 2026, RG 25/18701


Vérifier : CA Paris, 4 juin 2026, RG 25/18701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/18701
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a225d4ecdc6046d47383e4b

Texte de la décision

6,535 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/18701 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIOJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Novembre 2025

Date de saisine : 18 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires

Décision attaquée : n° 25/53315 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 16 Octobre 2025

Appelante :

S.C.I. [Adresse 1], représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB de l'EURL CABINET D'AVOCAT COMPIN-NYEMB CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

Intimé :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « TOUR HELSINKI » SIS [Adresse 2] PARIS [Adresse 3] , pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN, représenté par Me Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811 - N° du dossier E000DKWU

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

(n° 74 , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

***

Le 11 novembre 2025, la société SCI Maison rouge a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la tour Helsinki, [Adresse 4] à Paris 13ème.

L'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 20 novembre 2025.

L'appelante a déposé ses conclusions par la voie électronique le 20 novembre 2025.

L'intimé a constitué avocat le 3 décembre 2025.

Un avis de caducité de sa déclaration d'appel a été adressé par le greffe à l'appelante le 15 avril 2026, au visa des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, pour défaut de signification de ses conclusions à l'intimé dans le délai de trois mois.

Par observations écrites remises et notifiées le 21 avril 2026, la société SCI [Adresse 1] demande au président de la chambre, de :

constater que les conclusions de l'appelante ont été régulièrement déposées au greffe et notifiées,

dire et juger que les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile ont été respectées,

dire que l'avis de caducité repose sur une erreur matérielle,

écarter toute caducité de la déclaration d'appel,

poursuivre la procédure au fond.

Elle fait valoir que la condition de remise au greffe des conclusions a été parfaitement satisfaite ; que l'avis de caducité est erroné en ce qu'il affirme « aucune signification ou notification à l'intimé n'apparaissant avoir été remise ou justifiée au greffe », alors qu'une notification par voie électronique vaut notification régulière sans qu'une signification par huissier soit requise ; que les conclusions de l'appelante ont bien été notifiées par RPVA ; qu'à supposer même qu'une irrégularité formelle soit retenue, la caducité constituerait une sanction disproportionnée au regard du principe du droit d'accès au juge posé par l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires intimé demande au président de la chambre, de :

Le recevoir en ses demandes,

Débouter la société SCI Maison rouge de l'intégralité de ses demandes,

Juger que l'appel interjeté le 11 novembre 2025 est caduque faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions à l'intimé dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile,

Condamner la société SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SCI Maison rouge aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal de 225 euros,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Elle fait valoir que c'est à réception de l'avis de caducité qu'elle a appris que des conclusions ont été déposées par l'appelante le 20 novembre 2025, ces conclusions ne lui ayant pas été signifiées ni notifiées, mais seulement remises au greffe, de sorte qu'elle a n'a pas été mise en mesure de conclure. Elle ajoute qu'aucune situation de force majeure n'est invoquée par l'appelante.

Sur ce,

En application des articles 906-2, alinéa 1 et 911, alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Si l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour lui signifier ses conclusions, ou les lui notifier si l'intimé a constitué avocat avant que la signification des conclusions de l'appelant.

L'avis de caducité qui a été adressé en l'espèce ne fait que rappeler ces principes, il ne contient aucune erreur matérielle.

L'appelante n'a pas respecté ces textes en se bornant à déposer ses conclusions au greffe, sans les signifier ni les notifier à la partie intimée comme cela ressort clairement de la lecture de la procédure sur le RPVA.

Cette formalité de la signification ou de la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé est essentielle, elle vise à assurer le respect de la contradiction, l'intimé ne pouvant lui-même conclure tant qu'il n'a pas reçu communication des conclusions d'appel. Dans ces conditions, la sanction de la caducité de l'appel n'est nullement disproportionnée.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de société SCI [Adresse 1].

L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à l'intimé, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré conformément aux dispositions des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société SCI Maison rouge,

Condamnons la société SCI [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel, qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal de 225 euros,

Condamnons la société SCI Maison rouge à payer au syndicat des copropriétaires intimé la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Marie-Hélène MASSERON, présidente, assisté de Jeanne PAMBO, greffière présente lors de la mise à disposition.

Paris, le 4 Juin 2026

La greffière, La présidente,

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