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CA Orleans, 20 mai 2026, RG 24/03562


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Date
20/05/2026
Numéro
24/03562
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Urgences
Type
arret
Id
6a225fe0cdc6046d4738c5c5

Texte de la décision

3,294 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL DERBY AVOCATS

la SAS ENVERGURE AVOCATS

ARRÊT du : 20 MAI 2026

n° : N° RG 24/03562 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEB5

DÉCISIONS :ordonnance du 20 mars 2024 Conseil de Prud'hommes de TOURS- Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 18 Décembre 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE ::

Madame [Z] [M]

née le 20 Juillet 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

TFC ASSOCIATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège- SIRET n° [XXXXXXXXXX01]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Déclaration d'appel en date du 20 Décembre 2024

Requête en omission de statuer en date du 20 décembre 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 20 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Claire GIRARD, président de chambre,

Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tours disant qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyant les parties à se pourvoir.

Vu l'appel interjeté le 8 avril 2024 par Mme [Z] [M] ;

Vu l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 confirmant l'ordonnance entreprise ;

Vu la requête en omission de statuer présentée le 20 décembre 2024 par Mme [Z] [M] ;

Vu l'arrêt du 17 septembre 2025 ordonnant la ré-ouverture des débats, l'Association [1] ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 24 avril 2025 ;

Vu l'avis d'audience du 14 avril 2026 ;

Vu le message RPVA du conseil de Mme [Z] [M] du 07 mai 2026 informant la Cour de son désistement ;

Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l'espèce, il convient de dire que le désistement est parfait.

Mme [Z] [M] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

DISONS que le désistement de Mme [Z] [M] est parfait ;

CONDAMNONS Mme [Z] [M] aux dépens.

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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