CA Nimes, 4 juin 2026, RG 24/01262
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01262 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCN
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 mars 2024
RG :20/00487
[V]
C/
S.A. [1] ([1])
[2]
Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à :
- Me ANDREU
- Me BRASSART
- [2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Mars 2024, N°20/00487
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 21 Juin 1951
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A. [1] ([1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION TOISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE DES INDISTRIES ELECTRIQUES ET GAZINIERES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [V] a travaillé du 04 décembre 1979 au 30 juin 2006 pour le compte de la SAS [1]-Unité de [3] ([3]) Vallée du Rhône et a occupé le poste de chaudronnier tuyauteur-soudeur au sein de diverses centrales thermiques et nucléaires.
Le 02 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [D] [V] une prise en charge de la maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 22 janvier 2019, constatée médicalement le 12 octobre 2018 par le Docteur [U] [W], lequel mentionnait : 'Découverte dans un suivi amiante chez un patient ayant un suivi post professionnel lié à l'exposition à l'amiante en centrale nucléaire [1] d'un nodule au poumon droit lobe inférieur...Adénocarcinome TTF1 +'.
Le 01 octobre 2019, la [2] ([2]) a attribué une rente à M. [D] [V] sur la base d'un taux d'incapacité permanente (IPP) de 74%, majorée de 20% consécutivement à la mise en place d'une aide bénévole amiante par [1].
Suivant requête du 28 février 2020, M. [D] [V] a saisi la [2] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puis le 04 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une même action, après l'établissement d'un procès-verbal de non conciliation dans le cadre de la procédure amiable.
En l'absence de conciliation, M. [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement du 15 septembre 2022 devenu définitif, a :
- fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;
- dit que la maladie professionnelle dont souffre monsieur M. [D] [V] résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la société [1] ;
- dit y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente servie à M. [V] par la [2];
- ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur M. [N] [T] aux fins d'évaluation des préjudices de M. [V].
Le Docteur [N] [T] a adressé son rapport définitif au tribunal judiciaire de Nîmes le 20 février 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes:
- Rappelé la mise en hors de cause de la CPAM du Gard ;
- Rappelé qu'est fixé au taux maximum légal la majoration de la rente attribuée par la [2];
- Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 3 920 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
- Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques ;
- Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances morales ;
- Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
- Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément;
- Accordé à Monsieur [D] [V] la somme de 203 euros au titre du remboursement des frais engagés pour se rendre à l'expertise ordonnée par le tribunal de céans;
- Rejeté le surplus des autres demandes de Monsieur [D] [V] ;
- Dit que ces sommes seront versées à Monsieur [D] [V] par la [2] ;
- Dit que la société [1] est tenue de rembourser ces sommes à la [2], et en tant que besoin la condamne à payer ces sommes à la [2], dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
- Condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le 04 avril 2024, M. [D] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mars 2024.
Par arrêt du 22 mai 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
-Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Avant dire droit sur l'indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent de M. [D] [V],
Ordonné un complément expertise et désigne pour y procéder le Docteur [N] [T], lequel aura pour mission :
après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent, tel que défini supra, présenté par M. [D] [V] du fait de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 22 janvier 2019,- Dit que la [2] fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 600 euros ;
-Sursis à statuer sur les autres demandes,
-Renvoyé l'affaire à l'audience du 14 octobre 2025 à 14 heures,
-Déclaré le présent arrêt commun et opposable à la [2],
-Réservé les dépens.
Le Docteur [N] [T] a adressé son rapport définitif au tribunal judiciaire de Nîmes le 18 décembre 2025 conclu en ces termes :
'M. [D] [V] a présenté un adénocarcinome bronchique, en lien avec une exposition à l'amiante, reconnu en maladie professionnelle, tableau 30 bis. Cet adénocarcinome bronchique a nécessité une démarche étiologique longue, de mars 2018 à octobre 2018, avec obtention diagnostic par ponction transpariétale. Il a été traité de façon chirurgicale, par lobectomie inférieure gauche. Cela a entraîné une aggravation de son asthme. Un déficit fonctionnel permanent de 20% peut être proposé (vingt pour cent).'
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [D] [V] demande à la cour de :
-fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [D] [V] à hauteur de 203.500 euros,
Sur les frais de déplacement engagés pour se rendre à l'expertise :
-allouer la somme de 202,10 euros au titre du remboursement des frais engagés par M. [D] [V] pour se rendre à l'expertise ordonnée par la cour de céans,
en tout état de cause :
-dire que la [2] sera tenue de faire l'avance de ces sommes,
-condamner en outre l'employeur à verser à M. [D] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SA [1] n'a pas déposé et soutenu oralement à l'audience du 07 avril 2026 de nouvelles conclusions postérieures au dépôt du rapport d'expertise du docteur [T].
La [2] ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 07 avril 2026 bien que régulièrement avisée du renvoi de l'affaire à cette date.
Il convient de rappeler que par un courrier du 19 décembre 2024, l'organisme indiquait avoir été mis en cause en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, qu'il est susceptible d'être mis en cause sur l'ensemble du territoire national sans qu'il lui soit possible matériellement d'être représenté à chaque instance, qu'il n'est donc pas en mesure de se présenter, qu'en application de l'article 16-1 de la loi n°2007-803 du 09 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est débiteur des prestations en espèces du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières, en sorte qu'il entend s'en remettre au pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Moyens des parties
M. [D] [V] entend rappeler qu'il s'est vu reconnaître un taux d'IPP de 74% par notification du 01 octobre 2019 avec effet à compter du 27 mai 2019, alors qu'il était âgé de 67 ans. Il demande à la cour, pour le calcul du déficit fonctionnel permanent, de faire application du référentiel indicatif de l'idemnisation du préjudice corporel des cours d'appel habituellement utilisé par les juridictions. Il indique que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal peut parfaitement décider de retenir le taux d'IPP fixé par la CPAM, pour l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent, qu'en l'espèce, le docteur [T] a évalué ce préjudice à hauteur de 20%, que manifestement, un tel chiffrage est insuffisant.
Il explique qu'en basant l'évaluation du taux du déficit fonctionnel permanent sur son VEMS ( volume expiératoire maximal par seconde) et sa dyspnée d'effort uniquement, le docteur [T] n'a pris en compte que l'atteinte physiologique à l'organe, et a, de ce fait, exclu les autres composantes du déficit, pourtant parfaitement démontrées en l'espèce. Il entend rappeler que dans son précédent rapport d'expertise, le médecin évaluait les souffrances physiques et morales à hauteur de 5/7, que dès lors, l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20% est insuffisante. Il ajoute que le barème médical de droit commun qui est habituellement utilisé par les experts pour chiffrer le déficit, ne prévoit pas de taux pour les cancers, tel que le cancer broncho pulmonaire dont il a souffert, que c'est la raison pour laquelle le barème indicatif ATMP qui prévoit un taux de 67% à 100% pour les cancers broncho pumonaires primitifs doit être appliqué.
Il indique que dans l'attente du nouveau barème, les experts doivent désormais se prononcer sur le DFP en prenant en compte les deux barèmes existants et en retenant le taux le plus favorable aux victimes, expliquant que les arrêts du 20 janvier 2023 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation et l'article 90 de la loi de finance ont prévu d'intégrer l'indemnisation du DFP pour améliorer l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles.
Il conclut qu'en retenant une valeur du point à 2,750 euros pour une personne âgée entre 61 ans et 70 ans, son préjudice doit être évalué à 203 500 euros.
A l'appui de ses allégations, M. [D] [V] produit notamment au débat :
- un courrier du docteur [A] [W] du 12/10/2018 : le problème de M. [D] [V] est celui d'un déficit fonctionnel respiratoire et je lui fais aujourd'hui un nouveau contrôle de sa spirométrie ; celui-ci montre une diminution très significative des débits par rapport à l'examen réalisé au mois de juin puisque son VEMS est passé de 78% à 48% ; j'attribue cette détérioration à un épisode respiratoire infectieux récent avec sinusite,
- un second courrier du même médecin du 12/07/2023 : je trouve que sa fonction respiratoire présente toujours un caractère de type obstructif qui était connu avant son intervention, qui se majore lors d'épisodes d'exposition, sans doute allergique...VEMS à 60% ; je lui conseille de reprendre son traitement broncho dilatateur,
- un compte rendu d'un scanner du thorax du 11/12/2024 :bilan thoracique stable,
- un compte rendu d'un scanner du thorax du 26/11/2025 : bilan d'imagerie globalement stable,
- un compte rendu d'un télé-thorax du 08/03/2023 : on retrouve des séquelles de lobectomie inférieure droite ; par rapport à l'ancien cliché il semblerait exister une pneumopathie avec une opacité à type de comblement alvéolaire inter hilo axillaire droite surajoutée aux images séquellaires,
- un compte rendu d'un scanner thoracique du 05/04/2023 : pneumopathie en voie de résorption au niveau du LSD, pas d'autre lésion évolutive,
- un certificat médical du docteur [I] [P] du 28/08/2020 : M. [D] [V] présente des pathologies pulmonaires rendant son état de santé à risque face à l'épidémie de covid 19,
- plusieurs attestations de proches : la maladie l'a complètement détruit; difficultés à respirer, de suite fatigué, moral en baisse, il tousse énormalement chaque jour s'apparente à un calvaire à cause de cette maladie ; l'anxiété dû à son cancer, la ponction transpariétale, les douleurs importantes engendrées par la lobectomie inférieure droite.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie qui aurait été rendue impossible ou limitée par l'accident ou la maladie, de ses souffrances physiques et morales avant consolidation, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis les deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime d'une faute inexcusable peut être indemnisée de ses souffrances physiques et morales après consolidation et de son déficit fonctionnel permanent puisque ce dernier, et les souffrances physiques et morales après consolidation qui en sont une composante, ne sont pas réparés par la rente ( Ass. plén. C. cass 20 janvier 2023 pourvois n° 20-236.73 et n°21-239.47 ; 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690 et 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.529).
Comme le relève M. Benoit Mornet, conseiller à la cour de cassation, en page 68 de son étude de référence sur 'L'indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès' le déficit fonctionnel permanent comme 'un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté'. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est rappelé que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le DFP et le taux d'IPP fixé par le médecin-conseil de la [2] sont deux notions différentes qui ne se recoupent pas intégralement, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'évaluer le taux du DFP en fonction du seul taux d'IPP fixé par la [2], soit 74 %.
L'incapacité est définie comme la réduction, résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain ; elle correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.
De son côté, le DFP tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique ; devant être évalué de façon globale malgré ses différentes composantes, il apparaît donc comme l'aspect non économique de l'IPP.
Le docteur [T] a mentionné, dans son rapport d'expertise complémentaire, les atteintes liées à l'intégrité physique de la maladie professionnelle dont souffre M. [D] [V], à savoir une aggravation de son asthme ; par ailleurs, il est incontestable que la maladie a entraîné une forte diminution de sa capacité respiratoire, comme cela avait été relevé lors de la première expertise médicale.
En outre, dans son rapport complémentaire, le docteur [T] a repris des éléments qu'il avait déjà évoqués lors de son premier rapport d'expertise au titre des souffrances endurées avant consolidation, à savoir une démarche étiologique longue, de mars 2018 à octobre 2018, avec obtention diagnostic par ponction transpariétale. Il a été traité de façon chirurgicale, par lobectomie inférieure gauche.
Si les souffrances endurées avaient été évaluées à 5/7 en conclusion de son premier rapport d'expertise, il n'en demeure pas moins que cette évaluation se rapportait pour l'essentiel aux souffrances physiques et psychiques - anxiété liée à la maladie - avant consolidation et manifestement, l'expert n'a pas constaté, dans son rapport complémentaire, de souffrances physiques ou morales après consolidation.
Néanmoins, M. [D] [V] produit des éléments qui mettent en évidence la persistance d'une souffrance morale et psychique.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le taux d'incapacité retenu par le docteur [T] au titre du déficit fonctionnel permanent, 20%, est insuffisant.
Au vu de ce qui précède et de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel de M. [D] [V] résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, il convient de fixer le du déficit fonctionnel permanent au taux de 29%.
M. [D] [V] est né le 21 juin 1951 ; en prenant en compte le taux fixé, il convient de retenir une valeur du point à 2,015 euros, pour une personne âgée entre 61 ans et 70 ans.
Le déficit fonctionnel permanent subi par M. [D] [V] sera donc réparé par l'allocation d'une indemnité de 58 435 euros.
Enfin, M. [D] [V] justifie avoir engagé des frais de taxi à hauteur de la somme de 202,10 euros pour un trajet effectué le 13 novembre 2025 ; il convient de faire droit à la demande de M. [D] [V] sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Fixe à 58 435 euros l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent subi par M. [D] [V] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 22 janvier 2019,
Fixe à 202,10 euros les frais de déplacement engagés par M. [D] [V] pour se rendre à l'expertise médicale judiciaire,
Rappelle que la [2] fera l'avance de ces sommes à M. [D] [V],
Condamne la SA [1] à rembourser ces sommes à la [2],
Condamne la SA [1] à payer à M. [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la [2],
Condamne la SA [1] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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