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CA Nimes, 4 juin 2026, RG 24/00243


Vérifier : CA Nimes, 4 juin 2026, RG 24/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/00243
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
6a22607acdc6046d4738d110

Texte de la décision

2,251 caractères

R.G : N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCAN

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

07 décembre 2023

RG:23/00357

S.A.S.U. [1]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

CPAM DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par M. [I] [T] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

ARRET :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour


La S.A.S.U. [1] a relevé appel d'un jugement rendu le 07 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de NIMES dans le litige qui l'oppose à la CPAM DU GARD.

La S.A.S.U. [1] s'est désistée de son appel par courriel du 07 avril 2026 adressée au secrétariat-greffe ;

Ce désistement ne contient aucune réserve ;

L'intimé déclare expressément accepter ce désistement sans réserve.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Donne acte à la S.A.S.U. [1] de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties sur ce point.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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