CA Montpellier, 4 juin 2026, RG 25/05994
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION DE PROTOCOLE
ET DE DESISTEMENT D'APPEL
N° RG 25/05994 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q37B
APPELANTS :
M. [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Cyril GAMBU, avocat au barreau de NARBONNE
Mme [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Cyril GAMBU, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Me Jean-Charles DAVID
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE (SAFER OCCITANIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, magistrat chargé de la mise en état assistée de Estelle DOUBEY, greffier,
Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
Vu les articles 131-12 du code de procédure civile,
Vu la décision du tribunal judiciaire de NARBONNE en date du 13 novembre 2025,
Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [H] [A], Madame [E] [P] le 11 Décembre 2025 ;
Vu le protocole d'accord signé entre les parties,
SUR CE,
Attendu que les appelants ont déposé, un courrier et des conclusions le 13 mars 2026, demandant d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties et de prendre note du désistement d'instance.
Attendu que Me [B] [U], notaire, a transmis ses conclusions par RPVA en date du 17 mars 2026,
Attendu que S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL OCCITANIE (SAFER OCCITANIE) a envoyé ses conclusions par RPVA en date du 24 mars 2026,
Vu la demande d'observations en date du 26 mars2026 transmise à Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE,
Attendu que les intimés ont répondu respectivement le 30 mars 2026 et le 2 avril 2026, par messages RPVA, demandant d'homologuer l'accord signé entre les parties et de constater le désistement d'instance,
Attendu que rien ne s'oppose à faire droit à la demande d'homologuer ledit protocole ;
Attendu que par cette homologation, le protocole recevra force exécutoire et entraînera l'extinction de l'instance, chacune des parties conservant à sa charge les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance,
Constatons qu'un accord a été conclu entre les époux [A] et la SAFER, précisant que:
- Monsieur [H] [A] et Madame [E] [A] se désistent de leur appel formé à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de NARBONNE du 13 novembre 2025;
- en contrepartie, la SAFER accepte de ne réclamer que la somme de 975 € en règlement de ses frais irrépétibles et dépens de première instance ;
- cette somme de 975 € revenant à la SAFER OCCITANIE sera réglée par compensation avec le prix de vente de 3.000 € à régler aux époux [A] ;
Homologuons ledit protocole et lui conférons force exécutoire,
Constatons l'extinction de l'instance et d'action et le dessaisissement de la Cour.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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