CA Montpellier, 4 juin 2026, RG 25/04108
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/04108 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYG4
CONTESTATION D'HONORAIRES
Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 modifié
Nous, Emilie DEBASC, conseillère, désignée par le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ni présent, ni représenté
et
D'AUTRE PART :
Société [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ni présente, ni représentée
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Avril 2026 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
FAITS ET PROCEDURE:
Par requête reçue le 7 mars 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], Monsieur [Q] [N] sollicitait de ce dernier qu'il taxe les honoraires dus à la SELARL société d'avocat [D] , à qui il avait versé la somme de 7200 €.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le bâtonnier a ordonné la prorogation pour une durée de quatre mois du délai pour rendre sa décision sur le fondement de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Par courrier reçu à la cour d'appel le 21 juillet 2025, Monsieur [Q] [N] a saisi le premier président de la cour d'appel, en lui demandant de bien vouloir prendre en considération sa requête se rapportant à l'affaire l'opposant à Me [D], portant sur le versement de la somme de 7200 €.
Par ordonnance de taxe d'honoraires du 7 novembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a fait partiellement droit à la requête présentée par Monsieur [Q] [N], et a taxé et arrêté les honoraires de diligences dues à la SELARL société d'avocat [D] par Monsieur [N] à la somme de 4140 € TTC, a constaté que Monsieur [N] avait versé une somme totale de 7200 €, et a donc ordonné à la SELARL société d'avocat [D] de rembourser à ce dernier la somme de 3060 €, majoré des intérêts de retard au taux légal depuis la saisine du 7 mars 2025, et ce jusqu'à complet paiement de la dette.
Cette décision a été notifiée à la SELARL société d'avocat [D] le 25 novembre 2025 et à Monsieur [Q] [N] le 22 novembre 2025.
Par courrier reçu le 3 février 2026 à la cour d'appel, Monsieur [N] a indiqué qu'il souhaitait se désister de son recours en taxation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [N] a confirmé les termes de son courrier du 3 février 2026 et son désistement.
La SELARL société d'avocat [D] n'a pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS:
Il convient de constater le désistement parfait d'instance, lequel emporte soumission à payer, le cas échéant, les dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, de sorte que M. [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement parfait d'instance,
Condamne M. [J] [Q] [N] aux dépens.
Le greffier La présidente
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