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CA Dijon, 4 juin 2026, RG 25/01432


Vérifier : CA Dijon, 4 juin 2026, RG 25/01432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01432
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
ordonnance
Id
6a2263dccdc6046d47394d52

Texte de la décision

3,443 caractères

[I] [G] épouse [O]

[W] [O]

C/

[M] [A]

[J] [Q]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 JUIN 2026

N° RG 25/01432 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXVG

APPELANTS :

Madame [I] [G] épouse [O]

née le 24 Mars 1986 à [Localité 1] (71)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [W] [O]

né le 14 Avril 1987 à [Localité 3] (95)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

INTIMÉS :

Monsieur [M] [A]

né le 12 Octobre 1933 à [Localité 4] (52)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [J] [Q]

né le 06 Juillet 1948 à [Localité 6] (21)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Philippe LE NORMAND, avocat au barreau de HAUTE-MARNE


Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,

Exposé du litige :

Vu les conclusions de MM. [A] et [Q] en date du 27 mars 2026 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et le paiement, pour chacun, de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'absence de conclusions de la part de Mme et M. [O],

Vu le jugement du 1er septembre 2025,

Vu la déclaration d'appel du 14 novembre 2025,

MOTIFS :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il apparaisse que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, MM. [A] et [Q] rappellent qu'il existe un conflit de voisinage avec Mmes et M. [O] (les époux [O]) et que le jugement précité condamne les époux [O] à payer à M. [A] la somme de 500 euros et à M. [Q] les sommes de 500 et 1 000 euros.

Ils indiquent qu'après mise en demeure du 12 mars 2026, aucun paiement n'est intervenu, d'où la présente demande de radiation.

La cour constate que le jugement du 1er septembre 2025 est revêtu de l'exécution provisoire et que les époux [O] ne justifient pas du paiement des condamnations mises à leur charge.

En conséquence, la radiation sera prononcée.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Les époux [O] supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :

- Ordonne la radiation de l'affaire n°RG 25/01432 opposant Mme et M. [O] à MM. [A] et [Q] du rang des affaires en cours ;

- Rappelle que cette affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours sur justification par Mme et M. [O] de l'exécution de toutes les condamnations prononcées par la jugement du 1er septembre 2025 ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne Mme et M. [O] aux dépens de la procédure d'incident.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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