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CA Dijon, 4 juin 2026, RG 25/00790


Vérifier : CA Dijon, 4 juin 2026, RG 25/00790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00790
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
ordonnance
Id
6a2263dfcdc6046d47394d99

Texte de la décision

4,382 caractères

COMMUNE DE [Localité 1]

C/

E.U.R.L. PACOTTE ET MIGNOTTE - MENUISERIE BOIS ET AGENCEMENT

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 JUIN 2026

N°

N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GV6O

APPELANTE :

COMMUNE DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16.1

INTIMÉES :

E.U.R.L. PACOTTE ET MIGNOTTE - MENUISERIE BOIS ET AGENCEMENT inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 399004829

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN es-qualités de mandataire-liquidateur de la société PACOTTE ET MIGNOTTE ' MENUISERIE BOIS ET AGENCEMENT, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 26 mars 2019

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91


Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,

Exposé du litige :

Vu les conclusions des sociétés Pacotte et Mignotte menuiserie bois et agencement et Asteren ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pacotte et Mignotte menuiserie bois et agencement (les sociétés) en date du 15 décembre 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire,

Vu les conclusions de la commune de [Localité 1] (la commune) en date du 4 mai 2026 tendant au rejet de cette demande,

Vu les nouvelles conclusions des sociétés reçues le 12 mai 2026 réitérant la demande de radiation et formant demande de paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 23 mai 2025,

Vu la déclaration d'appel du 20 juin 2025,

Vu l'ordonnance du 24 mars 2026 rendue par le Premier président de la cour de céans rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

MOTIFS :

Sur la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il apparaisse que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les sociétés rappellent que la commune n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement précité soit le paiement des sommes de 23 810,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune répond qu'elle a effectué le paiement selon mandats des 31 janvier 2018, 23 avril 2019 et 13 décembre 2019 et que le comptable public a certifié que le montant de 22 169,75 euros avait été payé le 23 décembre 2019 (pièce n°8).

Cette preuve n'établit que le paiement partiel de la somme due.

Il en résulte que la radiation doit être prononcée.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

La commune supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :

- Ordonne la radiation de l'affaire RG n°25/00790 opposant la commune de [Localité 1] aux sociétés Pacotte et Mignotte menuiserie bois et agencement et Asteren ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pacotte et Mignotte menuiserie bois et agencement du rang des affaires en cours ;

- Rappelle que la réinscription au rôle des affaires en cours ne pourra être effectuée que sur justification de l'exécution complète des condamnations prononcées par le jugement du 23 mai 2025 ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

-Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens de la procédure d'incident ;

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

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