CA Colmar, 4 juin 2026, RG 24/00924
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Texte de la décision
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00924 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IICP
Décision déférée à la cour : 30 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. LUCIEN [P], prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour, avocat postulant et Me Lionel BINDER, avocat au barreau de Mulhouse, avocat plaidant.
INTIMÉE :
S.A.S. HUG TOITURE prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport et en présence de Madame Marie PACALET, auditrice de justice.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2019, un couvreur de la société Hug toiture a fait une chute d'une hauteur de 3 à 4 mètres alors qu'il circulait sur un échafaudage installé sur un chantier à [Localité 1] ; la gravité des séquelles de l'accident a justifié une déclaration d'inaptitude du salarié à son poste de travail et l'employeur l'a licencié pour ce motif le 16 septembre 2021.
Le 3 novembre 2022, la société Hug toiture a fait assigner la société [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin qu'elle soit condamnée à l'indemniser des conséquences financières de cet accident du travail, en lui reprochant d'avoir procédé à une modification de l'échafaudage et ainsi causé la chute du salarié.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a dit que la société [P] est responsable du préjudice subi par la société Hug toiture en suite de l'accident survenu le 19 juin 2019 et a condamné la première à payer à la seconde la somme de 46 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 2 000 euros au titre de la désorganisation de l'entreprise ; il l'a également condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que les pièces versées aux débats démontraient que l'accident trouvait sa cause dans une négligence d'un ou plusieurs salariés de la société [P], qui avaient modifié une partie de l'échafaudage et ne l'avaient pas remis ensuite dans sa configuration initiale, et que le coût du licenciement pour inaptitude était, pour l'employeur de la victime, une conséquence directe de l'accident ; il a également retenu l'existence d'une désorganisation de l'entreprise provoquée par l'absence soudaine d'un salarié de la catégorie des ETAM ayant trois ans d'ancienneté dans un domaine technique.
Le 22 février 2024, la société [P] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 12 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 22 avril 2025, la société [P] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter la société Hug toiture de ses demandes ou, subsidiairement, de réduire les sommes allouées, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [P] soutient que la chute n'a pas été causée par le défaut de fixation d'un plateau d'échafaudage mais par le fait que le salarié ne portait pas son casque lorsqu'une trappe lui est retombée sur la tête, et qu'elle-même n'avait retiré aucune lisse de sécurité ; aucune faute de la société [P] ne serait démontrée. La société [P] ajoute que le préjudice invoqué par la société Hug toiture n'a pas de lien direct avec l'accident, puisque l'indemnité de licenciement résulte de la décision de l'employeur de licencier son salarié plutôt que de le reclasser.
Par conclusions déposées le 19 juin 2025, la société Hug toiture demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société [P] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Hug toiture soutient que les témoignages démontrent suffisamment que la chute de son salarié trouve son origine dans une modification, par la société [P], de l'échafaudage qui avait été posé par une société spécialisée ; la chute n'aurait pu avoir lieu si des garde-corps n'avaient pas été retirés. Elle ajoute que le licenciement du salarié devenu inapte à tout poste dans l'entreprise en raison de ses blessures est une conséquence directe de la faute de la société [P] qui n'aurait pas dû modifier l'échafaudage.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, notamment les déclarations du dirigeant de la société [P] lors de l'enquête de gendarmerie, que, pour effectuer des travaux en sous-face de toiture, cette société a modifié l'échafaudage installé par la société Cabete afin de créer une plate-forme de travail lui permettant d'accéder sous un débord de toit ; le salarié de la société Hug toiture a été retrouvé au sol sous la zone ainsi modifiée de l'échafaudage et recouvert par un plateau qui avait été entraîné dans sa chute.
La société [P] ne justifie d'aucune vérification de la sécurité de l'échafaudage après son intervention, et aucun élément de preuve ne démontre qu'elle avait remis l'échafaudage dans sa configuration d'origine ; au contraire cela est expressément contredit par le témoignage de M. [V] [X], présent sur les lieux lors de l'accident, et par les photographies prises par celui-ci ; en outre, le dirigeant de la société [P] précise dans sa lettre datée du 18 novembre 2019 que la plate-forme « était en phase de démontage par nos personnels lors de la chute du salarié de l'Entreprise HUG » ce qui confirme que l'échafaudage n'avait pas encore été replacé dans sa configuration initiale.
Les photographies prises immédiatement après l'accident démontrent également qu'aucun garde-corps n'était présent de part et d'autre de la plate-forme de travail créée entre la structure principale de l'échafaudage et le mur du bâtiment afin de permettre la réalisation des travaux confiés à la société [P], alors que les garde-corps avaient été retirés sur la face interne de l'échafaudage, afin de permettre l'accès à cette plate-forme.
Si cette situation n'est pas à l'origine directe de la chute du salarié de la société Hug toiture, vraisemblablement provoquée, selon les explications de ce salarié, par la trappe d'un autre plateau qui serait retombée sur sa tête, en revanche elle est la cause de la chute du salarié au sol et des importantes blessures causées par cette chute.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant déclaré la société [P] responsable des conséquences dommageables de l'accident en raison des négligences commises par son personnel lors des modifications apportées à l'échafaudage.
Sur l'indemnisation du préjudice
La société Hug toiture est fondée à demander réparation des conséquences directes qu'elle a personnellement subies en raison de l'accident dont son salarié a été victime.
Le tribunal lui a alloué à juste titre une somme de 2 000 euros au titre de la désorganisation de l'entreprise provoquée par l'absence soudaine de son salarié.
En revanche, les sommes versées à ce salarié consécutivement à la décision prise par l'employeur de s'en séparer, dans l'exercice de son droit de résiliation unilatérale et après avoir lui-même apprécié les reclassements qu'il pouvait proposer, ne sont pas une conséquence directe de l'accident. En conséquence, la société Hug toiture sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 46 000 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [P], qui succombe sur la question de sa responsabilité, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les parties de leur demande d'indemnité au titre exclus des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné la société [P] à payer à la société Hug toiture la somme de 46 000 euros au titre du préjudice financier ;
INFIRME de ce chef le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Hug toiture de sa demande d'indemnisation au titre des conséquences financières du licenciement de son salarié ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société [P] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la société [P] et la société Hug toiture de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
La greffière Le président
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