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CA Chambery, 4 juin 2026, RG 24/00534


Vérifier : CA Chambery, 4 juin 2026, RG 24/00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/00534
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a22648acdc6046d47395a17

Texte de la décision

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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 04 Juin 2026

N° RG 24/00534 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOXG

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 07 Septembre 2023, RG 19/01193

Appelante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau D'ANNECY

Intimés

M. [C] [P] [I]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - CHILI

Mme [L] [Q] 06580

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

M. [N] [V] [I]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]

S.A.R.L. MJ ALPES prise en qualité de mandataire judiciaire de la SCI WIDYL, en la personne de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité., demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre du 22 octobre 2004 acceptée le 3 novembre suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la SCI Widyl un prêt immobilier en devises d'un montant de 875 750 CHF destiné à l'acquisition d'une maison individuelle à Sevrier (Haute-Savoie).

Ce concours a été garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé ainsi que par les engagements de caution solidaire de M. [C] [I] et de Mme [L] [Q] son épouse, à hauteur de 682 358 euros chacun, puis de M. [N] [I] à hauteur de 300 000 euros.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme du concours puis a mis en demeure la SCI Widyl de lui régler la somme totale de 95 518,76 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2018.

Par courrier du même jour, l'établissement bancaire a mis en demeure les époux [I], en leur qualité de cautions solidaires, de régler la somme de 93 078,16 euros.

Par acte du 7 août 2019, les époux [I] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy en vue d'obtenir, à titre principal, l'indemnisation du préjudice résultant pour eux d'un manquement de la banque à son devoir d'information.

Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Widyl.

Par acte du 20 août 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a appelé en intervention forcée M. [N] [I].

Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Widyl pour défaut de qualité à agir,

- débouté la SCI Widyl de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la nullité du contrat de prêt conclu auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'irrecevabilité de la demande aux fins de nullité, pour cause de prescription,

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes émises à l'encontre de M. [N] [I], en sa qualité de caution solidaire,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 23 738,99 euros au profit de la SCI Widyl pour inexécution de mauvaise foi,

- condamné M. [C] [I] et Madame [L] [Q] à rembourser au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes dues par la SCI Widyl, en leur qualité de cautions solidaires, à hauteur de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249 % jusqu'à parfait paiement, à compter du 28 décembre 2022,

- fixé la répartition de la charge de la dette dans les rapports entre co-obligés à hauteur de 50 % chacun,

- condamné in solidum M. [C] [I] et Mme [L] [Q] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Bremant Gojon Glessinger Sajous,

- condamné in solidum M. [C] [I] et Mme [L] [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.

Par jugement en rectification d'une omission de statuer en date du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- dit que le jugement du 7 septembre 2023 est affecté d'une omission de statuer,

- ordonné la rectification de l'omission de statuer affectant le jugement du 7 septembre 2023 en ce sens :

au sein du paragraphe 'Motivation' seront insérés :

'D - Sur les sommes dues par M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] en leur qualité d'associés :

L'article 1857 du code civil énonce que 'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'. L'article 1858 du code civil dispose que 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.

Il résulte des statuts de la SCI Widyl que M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] ont la qualité d'associés à hauteur respectivement de 40%, 40% et 20% (pièce 1 CRCAM). En outre, la déchéance du terme a été prononcée par courrier adressé à la SCI Widyl le 5 février 2018 (pièce 13 CRCAM), rendant ainsi la dette exigible.
Par ailleurs, la SCI Widyl faisant l'objet d'une liquidation judiciaire depuis le 6 novembre 2020, et la CRCAM ayant procédé à la déclaration de sa créance le 26 novembre 2020, la preuve de la vaine poursuite de la personne morale est suffisamment établie, la CRCAM ne pouvant pas être payée.
En conséquence, M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] sont tenus solidairement au paiement de la somme de 94 126,31 euros en leur qualité d'associés de la SCI Widyl, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022, date des conclusions récapitulatives de la CRCAM dans le cadre de l'instance principale.
Conformément aux demandes de la CRCAM, M. [C] [I] sera condamné au paiement de 40% de la somme de 94 126,31 euros, Mme [L] [Q] sera condamnée au paiement de 40% de la somme de 94 126,31 euros et M. [N] [I] sera condamné au paiement de 20% de la somme de 94 126,31 euros, conformément à la répartition des parts sociales détenues par chacun d'eux, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022,

au sein du paragraphe 'PAR CES MOTIFS' et après la phrase 'Fixe la répartition de la charge de la dette dans les rapports entre co-obligés à hauteur de 50% chacun' :

déclaré solidairement responsables M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] en leur qualité d'associés de la SCI Widyl,

condamné M. [C] [I] au paiement de 40% de la somme de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,

condamné Mme [L] [Q] au paiement de 40% de la somme de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,

condamné M. [N] [I] au paiement de 20% de la somme de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,

- dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public,

- dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,

- dit que la décision sera notifiée comme le jugement.

Par acte du 16 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, a :

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes,

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Forquin s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser la somme totale de 1 000 euros indivisément à M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes, ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel limité,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la condamnation de M. [N] [I] et limité les engagements de caution de M. [C] [I] et Mme [L] [Q] à 50% chacun,

En conséquence,

- condamner solidairement M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 94'126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249 % jusqu'à parfait paiement à compter de la date des présentes en vertu de son engagement de caution solidaire,

Pour le surplus,

- débouter la SCI Widyl, la SARL MJ Alpes ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl et les consorts [I] de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Si par extraordinaire, la cour d'appel faisait droit aux demandes formées par la SCI Widyl et les consorts [I],

- juger irrecevable l'action en annulation du prêt initiée par les consorts [I] et la SARL MJ Alpes ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl sur le fondement du dol en raison de la prescription,

- juger valable le contrat de prêt,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'octroi du prêt à la SCI Widyl,

- juger qu'elle est en droit de poursuivre les consorts [I] en leur qualité de caution et d'associés au paiement des sommes dues par la SCI Widyl,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité à quelque titre que ce soit,

- juger qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge en sa qualité de banquier face à une SCI et aux cautions averties,

- juger recevable et bien fondée la déchéance du terme,

- juger qu'aucune clause abusive n'entache le contrat de crédit,

- juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre des restitutions, des dommages et intérêts et perte de chance,

En conséquence,

- condamner solidairement M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 94'126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249% jusqu'à parfait paiement à compter de la date des présentes en vertu de son engagement de caution solidaire,

En tout état de cause,

- débouter la SCI Widyl, la SARL MJ Alpes ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl et les consorts [I] de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes, ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl, à lui payer la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes, ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl, aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, avec application au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes demandent à la cour de :

- recevoir la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie en son appel et l'en dire mal fondée,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne M. [N] [I],

Ce faisant,

Concernant le crédit souscrit par la SCI Widyl,

À titre principal,

- déclarer abusives les clauses du prêt souscrit par la SCI Widyl auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie prévoyant une monnaie de compte en francs suisse, un remboursement en francs suisse, un risque de change à la charge exclusive de l'emprunteur,

- déclarer en outre abusives les clauses d'intérêt desdits prêts,

- juger en conséquence que ces clauses sont inopposables à la SCI Widyl,

- juger que le crédit ne peut subsister sans ces clauses abusives,

- anéantir de manière rétroactive le prêt souscrit entre, d'une part, la SCI Widyl et, d'autre part, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie,

- ordonner à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de restituer à la SCI Widyl l'ensemble des versements effectués dans le cadre de l'exécution du prêt depuis sa conclusion jusqu'à ce jour,

Ce faisant,

- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à restituer à la SCI Widyl la somme de 842 367,81 euros correspondant à l'ensemble des versements effectués dans le cadre de l'exécution du prêt depuis sa conclusion,

- juger inopposable à la procédure collective de la SCI Widyl la créance de restitution du capital emprunté consécutif à l'anéantissement du prêt,

À titre subsidiaire,

- dire que le consentement de la SCI Widyl a été vicié et que le prêt viole le nominalisme monétaire,

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu entre la SCI Widyl et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie,

- débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'intégralité de ses demandes (dont les demandes formulées contre les associés et les cautions),

À titre plus subsidiaire,

- dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne justifie pas des taux de parité ou justifie de taux erronés dans le calcul de sa créance laquelle n'intègre pas tous les versements effectués,

- débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'intégralité de ses demandes tant à l'égard de la SCI Widyl et celles les formulées contre les associés et les cautions,

À titre très subsidiaire,

- ramener la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à 38 309 euros en capital,

- dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'a pas exécuté son devoir de mise en garde,

- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 94 126,31 euros au titre de la perte de chance d'éviter le risque qui se réalise,

- ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par la SCI Widyl,

- dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne détient aucune créance sur la SCI Widyl,

- débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'intégralité de ses demandes (dont les demandes formulées contre les associés et les cautions),

À titre encore plus subsidiaire,

- dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de prêt conclu,

- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 70 688,10 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par la SCI Widyl,

En toute hypothèse,

- débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes au titre de l'intérêt de retard,

Concernant les associés de la SCI Widyl,

Dans le cas où la banque ne serait pas déboutée de ses demandes contre les associés en conséquence de l'absence de créance détenue par la banque sur la SCI Widyl, il est demandé à la Cour :

A titre principal :

- dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a entendu décharger les associés de la SCI Widyl de leur responsabilité personnelle en leur qualité d'associé,

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'intégralité des demandes formulées contre les associés de la SCI Widyl,

A titre subsidiaire :

- dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est créancière de la SCI Widyl à hauteur de 23'738,99 € en raison de son inexécution de bonne foi,

- dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a induit en erreur les associés de la SCI Widyl sur l'étendue de leur responsabilité,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser la somme de 23'738,99 € à titre de dommages-intérêts ventilés comme suit :

- la somme de 9 495,59 € à M. [C] [I],

- la somme de 9 495,59 € à Mme [L] [I],

- la somme de 4 747,80 € à M. [N] [I],

- ordonner la compensation avec les sommes dues par les associés de la la somme de 9 495,59 € à la SCI Widyl,

Concernant les cautions,

Dans le cas où la banque ne serait pas déboutée de ses demandes contre les associés en conséquence de l'absence de créance détenue par la banque sur la SCI Widyl, il est demandé à la Cour :

- dire et juger que les garanties prises par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie en comparaison du montant du crédit s'avèrent disproportionnées,

- dire et juger en conséquence que les cautionnements sont nuls,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que les cautionnements s'avèrent disproportionnées par rapport aux revenus des cautions,

- dire et juger que les actes de cautionnement sont inopposables auxcautions,

À titre plus subsidiaire,

- dire et juger que la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'est pas exigible,

- débouter en conséquence la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes à l'encontre des cautions,

Toujours à titre subsidiaire,

- dire et juger que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'a pas rempli son obligation au profit des cautions,

- prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour le crédit liant la banque au débiteur,

- dire et juger en conséquence que les cautions ne sont débitrices que du seul capital emprunté déduction faite des remboursements effectués par la SCI Widyl, lesquels s'imputent en priorité sur le capital,

- enjoindre à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel ses Savoie de produire le détail des intérêts et autres accessoires à la dette versés par le débiteur de sorte que ces sommes soient imputées sur le seul capital dû,

- dire que l'obligation de couverture incombant à M. [N] [I] expirait le 3 novembre 2016,

- dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'a pas exécuté son devoir de mise en garde à l'égard des cautions,

- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser aux cautions la somme de 94 126,31 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la compensation avec les sommes dues par les cautions,

En tout état de cause, concernant la SCI Widyl, ses associés et les cautions,

- débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 6 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la SCI Wydil représentée par son liquidateur judiciaire

Moyens des parties :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie affirme que la SELARL MJ Alpes est intervenue volontairement en cause d'appel alors qu'elle s'est abstenue de le faire en première instance et que le tribunal judiciaire a relevé le défaut de qualité à agir de la SCI Wydil. Elle n'en tire cependant aucune conséquence.

Sur ce,

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité ».

L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass., ch. mixte, 9 novembre 2007, pourvoi n° 06-19.08).

En l'espèce, il résulte du jugement de première instance que la SCI Widyl avait formé des prétentions à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie tendant à l'annulation du contrat de prêt et à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque lesquelles ont été déclarées irrecevables, faute d'appel en cause de son liquidateur judiciaire.

Ce dernier, qui est intervenu volontairement en cause d'appel et forme des demandes identiques à celles formées par la société elle-même en première instance, apparaît avoir un intérêt légitime à intervenir en cause d'appel et ses demandes se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales puisque le mandataire judiciaire reprend les demandes formulées initialement par la société en liquidation.

En conséquence, l'intervention volontaire de la SELARL MJ Alpes est recevable. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en nullité du contrat de prêt et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, ainsi que sur la demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts.

Sur l'existence de clauses abusives

Moyens des parties :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie affirme que la législation relative aux clauses abusives ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières qui n'ont ni la qualité de consommateur ni celle de non-professionnel, qu'une telle société agit au contraire en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour l'acquisition d'immeubles conformément à son objet social, que selon le contrat de prêt et les statuts de la société, le prêt immobilier souscrit relevait bien de l'objet social de la société et le fait que la SCI ait un caractère familial ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de non-professionnel.

Subsidiairement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie précise que le contrat est parfaitement clair concernant le recours à une monnaie étrangère et à son fonctionnement, que la banque a agi en toute transparence, étant rappelé que le prêt a été authentifié par un acte notarié, que lors de la signature de celui-ci l'ensemble des termes du contrat ont été rappelés aux parties, que le recours à la devise est triplement justifiée par la situation des emprunteurs dans la mesure où M. [N] [I] avait une société en Suisse et percevait des revenus dans la devise suisse, que M. [C] [I] indiquait également percevoir des revenus en francs suisses et qu'il était domicilié en Suisse, que le recours à un prêt en devises n'entraînait de fait aucun déséquilibre significatif au détriment de la société emprunteuse.

S'agissant de la clause de stipulation des intérêts, la banque soutient qu'elle n'a pas à rappeler le cours de la devise qui était précisé à la clause précédente et que le mode de fixation du taux du crédit est expressément déterminé au jour des échéances trimestrielles, que la clause ne peut pas être qualifiée d'abusive quand bien même l'heure à laquelle se fait le calcul n'est pas précisée, qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif dès lors que le cours du change n'est pas dépendant de la volonté de la banque et que le revenu des emprunteurs est perçu en francs suisses.

M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes exposent que le principe de concentration temporelle des prétentions ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national qui y est tenu dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, que la législation protectrice des clauses abusives s'applique aux contrats signés entre les professionnels et les non-professionnels, que le législateur français n'exclut pas les personnes morales de cette protection qui s'étend ainsi au premier chef aux SCI familiales dès lors que le recours à une SCI pour l'acquisition d'un immeuble d'habitation est fréquemment dicté par des considérations étrangères à toute logique spéculative ou professionnelle, ayant trait notamment à l'organisation patrimoniale ou successorale de la famille, et en l'occurrence à la nécessité de faciliter l'accès au crédit bancaire par la mutualisation des capacités financières des associés appartenant à des générations différentes, qu'en outre le prêt a été conclu par les trois personnes physiques, associées de la SCI en formation, qui auraient été engagées en leur nom propre en l'absence de constitution de la société, qu'en outre le recours à ce véhicule d'acquisition a été imposé par la banque afin de permettre l'intervention du père de l'un des membres du couple pour renforcer la garantie financière de l'opération, que le contrat de prêt se réfère explicitement au code de la consommation et se place volontairement sous son empire, qu'enfin les statuts de la SCI excluent toute logique de rotation patrimoniale et d'investissement, qu'ainsi elle a bien la qualité de non-professionnel et est éligible au statut protecteur des clauses abusives.

M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes estiment que juger autrement conduirait à neutraliser la protection contre les clauses abusives par la simple interposition d'une SCI créée pour les besoins du financement, en portant atteinte au principe d'effectivité défendu par la Cour de justice de l'Union européenne. Subsidiairement, ils se prévalent du droit commun des contrats, et notamment de l'article 1171 du code civil, qui permet d'écarter les clauses non négociées créant un déséquilibre significatif.

Ils soutiennent que la clause d'indexation implicite des prêts en francs suisses est soumise à la législation protectrice sur les clauses abusives affectant les prêts et que la Cour de cassation a reconnu, dans un arrêt du 9 juillet 2025, que le fait qu'un emprunteur perçoive des revenus dans la même devise à la date du contrat ne suffit pas à conclure qu'il ne s'exposait pas à un risque de change pendant toute la durée d'exécution du contrat au regard de sa situation de travailleur frontalier, de sa domiciliation ou encore de la localisation des biens financés, que le recours à une monnaie étrangère détermine le quantum de la dette et porte nécessairement sur l'objet principal du contrat et que la clause ne peut donc être jugée abusive que si elle manque de clarté, que le prêteur doit donc apporter à l'emprunteur des précisions concrètes concernant les risques encourus par ce dernier en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'Etat où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêts étranger et que la banque doit avertir l'emprunteur par des exemples précis, qu'en outre la Cour de justice de l'Union européenne a, à maintes reprises, rappelé que l'exigence de transparence doit toujours être vérifiée in abstracto eu égard « au standard objectif du consommateur moyen », de sorte que les prétendues connaissances de M. [C] [I] et le fait qu'il percevait ses revenus en francs suisses sont sans incidence sur l'information qui devait être délivrée à la société.

Ils précisent qu'en l'espèce l'offre de prêt mentionne seulement qu'elle est établie sur la base du cours de change du 22 octobre 2004 et que toutes les contre-valeurs en euros sont données à titre indicatif sur la base dudit cours, que le cours de l'eurodevise retenu n'est même pas indiqué.

M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes énoncent que des clauses obscures créent nécessairement un déséquilibre significatif en défaveur du consommateur, qu'ils n'ont pas été en mesure d'évaluer le risque réel et concret auquel ils s'exposaient, que le déséquilibre repose également sur le fait que le risque de change est exclusivement supporté par le consommateur, que la banque ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'un consommateur correctement averti accepte de supporter un risque disproportionné de change tel qu'il résulte de telles clauses, d'autant que celui-ci n'est aucunement compensé par un prétendu avantage de taux, qu'enfin les clauses litigieuses sont abusives, en ce qu'elles érigent le franc suisse comme seule monnaie de paiement alors que dans les contrats internes le paiement doit se faire en euros, qu'en l'espèce le contrat est de droit interne et qu'il est indifférent que l'un des associés, qui n'est pas partie au contrat, vive en Suisse.

M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes affirment également que la stipulation du taux d'intérêt manque de clarté et crée un déséquilibre significatif dès lors que le taux d'intérêt est variable mais que l'indice retenu n'est pas précisé en l'absence d'indication sur le marché des devises en cause, sur le degré de maturité retenu ou encore sur l'heure à laquelle le cours sera retenu, que le libellé de la stipulation des intérêts ne permet pas à l'emprunteur de mesurer précisément et de comprendre le mécanisme d'évolution du taux d'intérêt qui lui sera appliqué, que le déséquilibre résulte également du pouvoir exorbitant que la clause offre à la banque qui est libre de fixer le taux d'intérêt à sa discrétion, qu'enfin le déséquilibre résulte de la double variation du taux eu égard au taux d'intérêt variable retenu sans aucun plafond et à l'indexation du capital sur le franc suisse, monnaie de compte.

M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes indiquent que les clauses abusives sont réputées non écrites et sont ainsi privées d'effet rétroactivement et pour l'avenir et que si le contrat ne peut pas subsister sans la clause réputée non écrite, il doit être anéanti dans son entier, que les clauses relatives au franc suisse et au taux d'intérêt variable portent sur l'objet principal du contrat, de sorte que le contrat ne peut pas subsister sans ses clauses et doit être anéanti dans son ensemble, ce qui emporte des restitutions réciproques, qu'ainsi la banque devra restituer l'intégralité des sommes perçues en euros au titre de l'exécution du prêt. Ils ajoutent que le jeu classique des restitutions est ici contrarié par la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI Widyl, que la déclaration de créance faite par la banque ne peut pas être invoquée dans la mesure où le principe d'immutabilité de la déclaration de créance requiert que la créance qui est reconnue judiciairement soit la même que celle qui a été déclarée et que le créancier ne peut pas changer le fondement de sa créance en dehors du délai imparti pour la déclaration de créance, qu'en l'espèce la banque a déclaré une créance en exécution du contrat de prêt et ne peut donc plus substituer une demande fondée sur l'anéantissement rétroactif du contrat.

Sur ce,

1. Sur l'application des dispositions du code de la consommation

En vertu de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Etant réputée agir conformément à son objet, une SCI agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-13.969).

En l'espèce, le contrat de prêt immobilier a été conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, banque ayant la qualité de professionnelle, et la SCI Widyl, société en formation, pour financer le prix d'acquisition d'une maison d'habitation située à Sevrier et destinée à devenir la résidence principale du propriétaire. D'après ses statuts, la société a pour objet l'acquisition de tout immeuble, l'administration, l'exploitation par bail, locations ou autrement desdits immeubles et de tout autre immeuble bâti dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société.

Dès lors, la souscription du prêt immobilier entre dans l'objet social de la SCI qui agit donc à titre professionnel, peu important que la SCI soit d'origine familiale et que le bien acquis soit non seulement le siège social de la société mais aussi la résidence principale de deux des associés, le caractère professionnel se déduisant de l'objet social de la société.

Il ressort de l'acte notarié portant crédit immobilier que les parties ont entendu soumettre l'opération aux dispositions de la loi n° 79/596 du 13 juillet 1979 relative au crédit immobilier consenti aux consommateurs, codifiée aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Il ne peut être déduit de la commune volonté des parties de soumettre leur contrat aux dispositions protectrices relatives au crédit immobilier qu'elles entendaient faire application de l'ensemble du code de la consommation, en ce compris l'article L.132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, alors que le contrat ne mentionne à aucun moment la volonté des parties d'appliquer les dispositions du code de la consommation issue de la directive européenne sur les clauses abusives.

S'agissant du principe d'effectivité de la protection garantie par l'Union Européenne, il y a lieu de noter que les dispositions nationales sont plus protectrices que la directive européenne qui s'applique au seul consommateur, défini comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».

De plus, le contrat de société vise à affecter à une entreprise commune des biens ou l'industrie de ses associés en vue de partager le bénéfice et de profiter de l'économie qui pourra en résulter et ne se réduit pas aux intérêts de chacun des associés. Le courrier adressé par M. [N] [I] à son fils M. [C] [I] le 27 mai 2011, dans lequel il indique qu'il a été amené à prendre une participation dans la société à la demande du Crédit Agricole lors de la mise en place du financement des actifs de la SCI, ne démontre pas que la société a été créée à la demande du Crédit Agricole. De plus, il est évoqué qu'il a été demandé simultanément une caution personnelle à M. [N] [I], de sorte que le souci de la banque apparaît être celui de se constituer des garanties de remboursement et non de contourner la loi au titre des clauses abusives. La pièce 8 versée par la banque qui constitue un projet de financement du bien établi par les intimés le confirme puisque le projet mentionne déjà la création de la SCI Widyl en n'évoquant seulement deux associés, M. [C] [I] et Mme [L] [Q], laissant supposer que si la banque a demandé la participation de M. [N] [I] pour renforcer ses garanties, elle n'est pas à l'origine du montage en SCI. D'ailleurs, les diverses pièces versées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie démontrent que les trois associés avaient déjà des intérêts multiples dans des sociétés et notamment des SCI à la date de la conclusion du contrat de prêt. En conséquence, il n'est pas démontré que la constitution de la SCI a eu pour objectif ou pour effet de contourner les règles impératives du droit européen. Il n'est pas démontré de violation du principe d'effectivité de la protection accordée par la directive.

Il convient donc de constater que les dispositions européennes transcrites dans le code de la consommation français ne sont pas applicables au présent litige.

2. Sur l'application de l'article 1171 du code civil

Aux termes de l'article 1171 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « dans un contrat d'adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

L'article 9 de ladite ordonnance dispose que ce texte entré en vigueur le 1er octobre 2016 s'applique uniquement aux contrats conclus à compter de cette date. Dès lors, le contrat de prêt litigieux qui a été conclu le 3 novembre 2004 et réitéré en la forme authentique le 18 novembre 2004 n'est pas soumis à ce texte, d'autant que la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a précisé que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Ainsi, les demandes fondées sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt tant en application du code de la consommation que de l'article 1171 du code civil seront également rejetées.

Sur l'annulation du contrat de prêt pour dol

Moyens des parties :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie soutient que l'action en nullité pour dol se trouve prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil en ce que la prescription commence à courir entre professionnels à la date du contrat, soit le 3 novembre 2004, ajoutant que la SCI Widyl est un emprunteur averti au regard des fonctions exercées par deux des associés dans le domaine de la banque et de la gestion d'entreprise, que la découverte du vice à la date du rendez-vous chez l'avocat en 2019 n'est pas sérieuse dans la mesure où l'assignation ne faisait pas état d'une demande en nullité pour dol, que le courrier du 15 février 2019 qui aurait alerté la société sur les caractéristiques du prêt contient des mentions identiques à celles du courrier déjà adressé le 30 janvier 2014.

Subsidiairement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie affirme que la mise en place d'un prêt en devises présente pour les emprunteurs deux avantages à savoir d'une part bénéficier d'un taux d'intérêt plus bas que pour tout autre type de prêt et éviter la fluctuation du cours de la devise pour le règlement des échéances dès lors que les revenus des emprunteurs étaient perçus en devises, que le dol ne peut être constitué alors que c'est l'emprunteur lui-même qui a sollicité la mise en place d'un tel prêt, qu'à l'époque de la conclusion du prêt la banque n'avait aucune obligation d'information sur le risque lié à la souscription d'un prêt en devises, que la société était par ailleurs un emprunteur averti connaissant parfaitement le mécanisme en cause.

M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes affirment que le consentement de la société a été vicié en ce que :

- l'offre de prêt mentionne seulement qu'elle est établie sur la base du cours de change du 22 octobre 2004 et que toutes les contre-valeurs en euros sont données à titre indicatif sur la base dudit cours, que le cours de l'eurodevise retenu n'est même pas indiqué, qu'aucune explication sur les risques inhérents à l'opération, compte tenu du fait que la monnaie de compte du prêt est une monnaie étrangère n'est donnée,

- que le taux d'intérêt est variable mais que l'indice retenu n'est pas précisé en l'absence d'indication sur le marché des devises en cause, sur le degré de maturité retenu ou encore sur l'heure à laquelle le cours sera retenu, que le libellé de la stipulation des intérêts ne permet pas à l'emprunteur de comprendre le mécanisme d'évolution du taux d'intérêt qui lui sera appliqué,

- que cela constitue de graves insuffisances affectant la lisibilité de l'offre, d'autant que le franc suisse constitue traditionnellement une valeur refuge et que le risque de dévaluation de l'euro par rapport au franc suisse était ainsi prévisible pour la banque qui l'a dissimulé à l'emprunteur,

- que le fait d'ériger le franc suisse en monnaie de paiement dans un contrat pourtant purement interne est contraire aux règles de l'ordre public économique applicable.

Ils soulignent que le plan de financement qu'ils ont établi ne comporte que des montants exprimés en euros, que le principe de nominalisme monétaire consacré par l'ordonnance du 10 février 2016 est d'ordre public et que le contrat qui prévoit que la monnaie de paiement sera le franc suisse doit donc être annulé, en vertu de l'article 6 du code civil.

M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes soutiennent que leur action en nullité n'est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription de l'action en nullité d'un contrat pour dol est fixé à la date à laquelle le demandeur a pu en prendre connaissance, qu'en l'espèce c'est à l'occasion du rendez-vous chez leur avocat à la suite de la procédure de saisie intentée par la banque que la société a pris conscience que le crédit souscrit n'était pas indexé sur la devise suisse mais un crédit en devises étrangères remboursable exclusivement en devises étrangères, qu'elle a été alertée par les affirmations récentes de la banque elle-même qui semblaient contredire les clauses du prêt dès lors que, dans un courrier du 15 février 2019, elle attirait son attention sur le risque lié à la variation à la baisse du cours du change, qu'elle pensait jusque-là que son prêt était remboursable tant en francs suisses qu'en euros. Ils ajoutent que l'emprunteur n'a pu prendre connaissance, des conséquences délétères du crédit au jour de la déchéance du terme, date à laquelle le dommage s'est cristallisé dès lors que le cours du change évolue quotidiennement et qu'une évolution inverse était toujours possible jusqu'au terme du contrat, qu'ainsi l'action intentée en août 2019 n'est pas prescrite, étant souligné que la demande en justice, même formée par une partie dépourvue de qualité à agir, interrompt la prescription à la date de son introduction, pourvu que le vice ait été régularisé avant que le juge ne statue, que tel est le cas dans les conclusions prises par la SCI Widyl représentée par son liquidateur pour l'audience du 5 janvier 2023.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1304 alinéas 1 et 2 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, eu égard à la date de souscription du contrat litigieux « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ».

En l'espèce, il y a lieu d'envisager chacun des reproches (dols et violation du nominalisme monétaire) afin de déterminer le point de départ de la prescription.

En premier lieu, il est reproché à la banque d'avoir trompé la SCI Widyl sur le coût total du crédit par l'utilisation d'une monnaie de compte et de paiement étrangère et l'application d'un taux d'intérêt variable imprécis en dissimulant le fonctionnement de ces mécanismes et leurs conséquences potentielles sur le coût total du crédit.

Le contrat comporte certes les éléments relatifs à la définition du taux d'intérêt variable qui permettaient à l'emprunteur de disposer de tous les éléments pour en apprécier la précision. En revanche, celui-ci ne comporte aucune mention sur les conséquences concrètes du risque de change supporté intégralement par l'emprunteur. Il ne peut donc être retenu comme point de départ de la découverte du dol sur ce moyen, la date de la conclusion du contrat. Il ne peut pas davantage être retenu la date du courrier d'information adressée à la caution en 2014 dans la mesure où d'une part le courrier n'est pas adressé à l'emprunteur et d'autre part il n'est pas justifié de la réception effective par la caution du courrier, qui ne contient, au surplus, aucune information spécifique sur le risque de change, les sommes dues n'étant d'ailleurs libellées qu'en euros.

Il est invoqué par la SELARL Mj Alpes le rendez-vous pris chez son avocat en 2019 à la suite du commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [L] [Q] et le courrier d'information reçue par la caution en début d'année 2019 comme moment révélateur de ce que le prêt était uniquement remboursable en devises.

Or, comme le soulignent les intimés en page 29 de leurs conclusions, dès la vente de l'immeuble dont l'acquisition a été financée à l'aide du prêt en mai 2015, la SCI Widyl a pu constater les effets des clauses contractuelles sur le coût total du crédit, dès lors qu'en dépit du remboursement des échéances trimestrielles pendant 10 ans, le prix de vente de l'immeuble n'a pas permis le remboursement intégral du prêt, un reliquat de 110'829,77 francs suisses lui étant encore réclamé.

Ainsi, le point de départ de la prescription de l'action en nullité doit être fixé au 12 mai 2015, date du versement du prix de vente à la banque selon le relevé notarié. Si M. [C] [I] et Mme [L] [Q] ont assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie dès le 07 août 2019 pour manquement à son devoir d'information, la demande en nullité formée par la SCI Widyl régulièrement représentée par son liquidateur judiciaire n'a été formulée pour la première fois que dans les premières conclusions des intimés le 24 septembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

Il convient de souligner qu'il n'est pas démontré que les conclusions émanant de la SELARL Mj Alpes représentant la SIC Widyl datées du 3 janvier 2023 et produites en pièce 21 ont été régulièrement notifiées et versées à la procédure alors que le tribunal judiciaire a indiquée que la SELARL Mj Alpes n'était pas à la cause. De plus, même en prenant comme référence ces conclusions, l'action apparaît tardive.

En deuxième lieu, s'agissant de la nullité relative à l'interdiction en droit interne de conclure un prêt en devises, le point de départ de l'action en nullité se situe nécessairement à la date de la conclusion du prêt illicite, date à laquelle l'emprunteur a connu le fait que le prêt est en devises.

En conséquence, il convient de déclarer prescrite l'action en nullité du contrat de prêt engagée par la SCI Widyl, représentée par la Selarl Mj Alpes.

Sur la déchéance du terme

Moyens des parties :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie indique que la déchéance du terme a été notifiée à l'emprunteur par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 5 février 2018, suivi d'un courrier simple du 28 février 2018, que l'emprunteur n'a pas récupéré le courrier qui est revenu avec la mention 'avisé, pli non réclamé', que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a, de toute façon, rendu exigible la créance en application de l'article L. 643-1 du code du commerce, peu important que selon les intimés ce soit la déchéance du terme qu'il soit à l'origine de la cessation des paiements, la déchéance du terme aurait en tout état de cause été prononcée s'agissant d'un effet attaché par la loi à l'ouverture de la liquidation judiciaire et la société n'ayant plus aucun actif ni aucune activité.

M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes précisent que la société n'a jamais été destinataire d'une quelconque mise en demeure ou d'une notification de la déchéance du terme, que les courriers invoqués adversairement n'ont manifestement pas été adressés au siège de la société, que le courrier versé aux débats constitue une notification de la déchéance mais ne démontre pas une mise en demeure préalable pourtant requise avant toute déchéance du terme, laquelle est donc inopposable à la société comme aux cautions. Ils ajoutent que la liquidation judiciaire de la société n'est elle-même justifiée qu'en raison de la déchéance du terme dès lors qu'elle constitue précisément la conséquence de l'exigibilité anticipée du capital emprunté, que la liquidation judiciaire a donc été prononcée à tort sur le fondement d'une dette non exigible, qu'une fois que la cour aura constatée l'absence de déchéance du terme, i

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