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CA Bordeaux, 4 juin 2026, RG 26/02347


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Date
04/06/2026
Numéro
26/02347
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
other
Id
6a22650ccdc6046d473963d0

Texte de la décision

3,120 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


Société HARAKAI SCOOP

C/

Société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD OUEST


N° RG 26/02347 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUSQ


DU 04 JUIN 2026


ORDONNANCE


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Société HARAKAI SCOOP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] ESPAGNE

Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 2024F00686) rendu le 02 mars 2026 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 mai 2026,

à :

Société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD OUEST

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Intimée,

Vu l'appel interjeté le 11 mai 2026 par la société Harakai à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en dernier ressort, rejetant sa demande à l'encontre de la société Etablissement spécialisé du Sud-ouest,

Vu le message électronique adressé le 21 mai 2026 par le président de chambre au conseil de la société appelante, sollicitant ses observations sous huitaine, en ce qui concerne le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité encourue de l'appel,

SUR CE:

Selon les dispositions de l'article R 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.

À la suite de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à sa requête 16 février 2024, la société Ardibide a formé devant le tribunal de commerce une demande en paiement à l'encontre de la société Etablissement spécialisé du Sud-ouest, dont le montant, soit 1199.44 euros majoré des intérêts prévus par l'article L. 441 -10 du code de commerce (au titre d'une facture du 15 octobre 2023) n'excédait pas la somme de 5000 euros.

La demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par la société défenderesse n'excédait pas non plus 5000 euros.

Il en résulte que la décision entreprise était bien rendue en dernier ressort ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, et non d'un appel.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il y a lieu, en conséquence, de déclarer d'office l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

Déclare irrecevable l'appel formé le 11 mai 2026 par la société Harakai à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Condamne la société Harakai aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

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