CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/03423
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 26/03423 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVXD
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
C/
[N] [A]
[E] [Q]
Compagnie d'assurance MACSF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Eric GOIRAND
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 24/78.
APPELANTE
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Stéphane CECCALDI, avcoat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avcoat plaidant, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d'assurance MACSF
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 du code de procédure civile et du décret du 01er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification d'erreur matérielle a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d'audience mais après avoir recueilli les observations des parties.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
ARRET
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 12 mars 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel formé par la CPAM du Puy-de-Dôme, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 7 septembre 2023 statuant sur la réparation du préjudice subi par M. [A].
Selon requête du 16 mars 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme a sollicité la rectification de l'arrêt en question.
Cette requête a été transmise aux autres parties à la diligence du greffe le 2 avril 2026 en les invitant à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours.
Celles-ci n'ont pas formé d'observations sur le mérite de cette requête.
L'article 462 du code du code de procédure civile prévoit que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l'espèce, il ressort de la requête et de la décision critiquée que la requête est régulière, recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 mars 2026 sous la référence RG 24-78,
Dit que l'avocat de la CPAM du Puy-de-Dôme est Maître Stéphane Ceccaldi, avocat au barreau de Marseille,
Ordonne mention de la présente rectification en marge de l'original et des expéditions de la décision rectifiée,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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