CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/02052
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 26/02052 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSZE
Ordonnance n° 2026/M154
Association L' OGEC SAINTE-ELISABETH
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Sébastien CEYTE de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. GDA CONSULTING
représentée par Me Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 19 janvier 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré compétent puis a :
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de 1'issue de la procédure pénale ;
- condamné l'association OGEC Sainte Elisabeth à cesser immédiatement tout acte de dénigrement a l'egard de la SAS GDA Consulting et ses dirigeants ;
- condamné l'association OGEC Sainte Elisabeth à procéder ou faire procéder à la suppression des messages déposés sur les formulaires de contact des clients de la société SA GDA Consulting ;
- débouté la SAS GDA Consulting de sa demande d'astreinte, de ses demandes de faire procéder à la publication intégrale du dispositif de sa décision dans trois journaux locaux dans leur version papier et numérique, de procéder à la publication intégrale des signes positifs de la décision sur les réseaux sociaux et en page d'accueil de son site internet ;
- débouté la SAS GDA Consulting de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
- débouté la SAS GDA Consulting de sa demande de provision pour résistance abusive ;
- condamné l'association OGEC Sainte Elisabeth à payer à la SAS GDA Consulting la somme de 2 000 euros sur Ie fondement de l'articIe 700 du code code de procédure civile.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 février 2026, par laquelle l'association OGEC Sainte Elisabeth a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 24 février 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2026, l'instruction devant être déclarée close le 27 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante ;
Vu les conclusions transmises le 13 avril 2026, par lesquelles l'association OGEC Sainte Elisabeth demande au président de chambre de prendre acte de son désistement d'appel, d'ordonner son dessaisissement et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'avis de fixation de l'incident à l'audience du 20 mai 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 21 avril 2026 par lesquelles la société GDA Consulting demande au président de chambre de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de l'association OGEC Sainte Elisabeth, de le déclarer parfait, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance et d'action, formulé le 13 avril 2026 par l'appelante, a été accepté par la société GDA Consulting. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Constatons le désistement d'appel de l'association OGEC Sainte-Elisabeth ;
Déclarons ledit désistement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Fait à [Localité 2], le 4 Juin 2026
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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