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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/10632


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/10632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/10632
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a2266cbcdc6046d4739908c

Texte de la décision

6,046 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 04 JUIN 2026

N° 2026/332

Rôle N° RG 25/10632 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE3X

[R] [Y]

C/

S.A. ERILIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Laurent GAY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 10 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06255.

APPELANTE

Madame [R] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004363 du 16/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

née le 10 Février 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A. ERILIA

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 5 septembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Marseille a :

- déclaré recevable l'action de la SA Erilia ;

- dit n'y avoir lieu à contestations serieuses ;

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 juillet 2024 ;

- ordonné l'expulsion de madame [Y] et celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique des lieux sis à [Localité 3], [Adresse 3] et de l'emplacement de stationnement, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice ;

- condamné Mme [Y] à payer à la SA Erilia :

' la somme provisionnelle de 1 375,47 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 10 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;

' une indemnite d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non resiliation du bail et ce, jusqu'a libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire; .

- débouté Mme [Y] de sa demande en délais de paiement ;

- débouté Mme [Y] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;

- débouté la SA Erilia du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [Y] à payer à la SA Erilia la somme de100 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 mai 2024 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 septembre 2025, par laquelle Mme [R] [Y] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2026, l'instruction devant être déclarée close le 4 mars précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 22 décembre 2025, par lesquelles la SA Erilia sollicite de la cour qu'elle :

- infirme l'ordonnance de référé en date du 10 avril 2025 rendue par le président du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;

- constate le désistement d'instance et d'action de la société Erillia ;

- constate que les demandes de Mme [Y] n'ont plus d'objet ;

- juge que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Vu les conclusions transmises le 12 mars 2026, par lesquelles Mme [Y] demande à la cour :

- de prononcer l'extinction de l'instance eu égard au désistement d'action de la société Erilia avec toutes conséquence de droit en tant que de besoin ;

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu le renvoi de l'affaire du 18 mars au 20 mai 2026 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mai 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Suite à l'ouverture d'une procédure de surendettement au profit de Mme [Y], la société Erilia a annulé sa dette locative à hauteur de 1 790,45 euros.

La locataire a ensuite repris le paiement de ses loyers en sorte que les parties, qui ont signé un nouveau bail portant sur le même logement, s'accordent pour que l'ordonnance entreprise soit infirmée et qu'il soit donné acte à la société Erilia qu'elle se désiste de son action.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et de donner acte à la société Erilia et Mme [Y] de l'abandon de toutes leurs demande et de leur désistement d'action, pour la première, et d'instance, pour la seconde.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;

[Y] acte à la société Erilia de l'abandon de toutes ses demandes et de son désistement d'action ;

[Y] acte à Mme [R] [Y] de l'abandon de ses demandes du désistement de son appel incident ;

Constate l'exctinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

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