CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/09958
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/353
Rôle N° RG 25/09958 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDNC
[E] [K]
C/
[U] [P]
[F] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric PEREZ
Me Tanguy CARA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 22 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/776
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 19 décembre 1945 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame [U] [P]
née le 30 janvier 1969 à [Localité 4] (Allemagne), de nationalité allemande
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tanguy CARA, SELARL CABINET CARA,
avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [F] [A]
né le 20 juillet 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Tanguy CARA, SELARL CABINET CARA,
avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K] habite une maison d'habitation, sise [Adresse 4], située sur une parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], propriété de la société civile immobilière [Localité 6], dont il est associé.
Il est également propriétaire d'un bien contigüe qu'i1 habite en indivision, bien est cadastrée AL [Cadastre 2].
Il est enfin associé de la SCI EDR qui est propriétaire d'un bien également sis [Adresse 5] Villefranche [Adresse 6] Mer) cadastrée AL [Cadastre 3] et [Cadastre 4], la première de ces parcelles étant louée à monsieur [W] [T].
Monsieur [Q] [H] [Z] est propriétaire des biens sis [Adresse 7], situés sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Madame [C] [D] [G] veuve [N] était propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 7] à Villefranche Sur Mer (06230), bien enclavé bénéficiant, en vertu d'un acte notarié du 15 mai 1972, d'une servitude de passage dont l'assiette, en forme de voie goudronnée, clôturée sur le côté avec un portail à son extrémité, se trouve sur les propriétés de M. [R], la SCI Rigaou et la SCI EDR.
Elle est décédée le 2 mai 2019, laissant pour lui succéder :
- deux héritiers réservataires : sa fille [U] [P] (née le 30 janvier 1969) et sa petite-fille [I] [P], venant aux droits de son père, M. [Y] [P], prédécédé ;
- deux légataires : son petit-fils [F] [A], en vertu d'un testament du 30 novembre 2016 lui léguant la quotité disponible, et monsieur [J] [X], en vertu d'un legs lui laissant le bénéfice d'un droit de jouissance d'un logement sis à [Localité 7].
Reprochant à M. [K] d'avoir changé le portail situé à l'entrée de la servitude de passage, sans leur donner les codes et/ou une télécommande, et à M. [Z] d'avoir construit un carport à l'entrée de sa parcelle sans son autorisation et d'avoir changé le code du second portail sans le lui communiquer, Mme [U] [P] a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 octobre 2024, fait assigner M. [Q] [Z], M. [E] [R], M. [F] [A] et Mme [I] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé aux fins, au principal, d'entendre :
- condamner M. [K] à lui remettre les clés, codes et bips du portail qui clôt la servitude à l'entrée du domaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
- condamner M. [Z] à réinitialiser le code du second portail et lui en donner l'accès outre à déposer le carport installé par ses soins sur sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] ;
- déclaré recevable Mme [U] [P] en son action ;
- condamné M. [K] à remettre à Mme [U] [P] et M. [F] [A] la télécommande du portail qui clôt l'entrée du domaine permettant l'accès à la propriété [P] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de son ordonnance et pendant une durée de trois mois ;
- condamné M. [Z] à déposer le carport installé sur la parcelle AL162 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de son ordonnance et pendant une durée de trois mois ;
- condamné M. [K] à rembourser à Mme [P] les frais qu'elle a dû engager soit la somme provisionnelle de 690 euros correspondant aux factures de serrurier et aux frais de rédaction de la mise en demeure ;
- condamné M. [K] et M. [Z] à rembourser à Mme [P] la somme provisionnelle de 1 011,25 euros correspondant aux frais de constats dressés par commissaire de justice ;
- condamné M. [K] et M. [Z] à payer à Mme [P] et M. [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] et M. [Z] aux dépens.
Il a notamment considéré que, même si Mme [P] avait reconnu à l'audience qu'elle avait finalement obtenu de M. [Z] les codes du second portail, M. [K] ne justifiait pas avoir remis ceux du portail situé sur sa parcelle.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 août 2025, M. [E] [K] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions ayant porté condamnation à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
- juger que le trouble manifestement illicite souffert par Mme [P] ne lui est pas imputable ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' condamné M. [K] à remettre à Mme [U] [P] et M. [F] [A] la télécommande du portail qui clôt l'entrée du domaine permettant l'accès à la propriété [P] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de son ordonnance et pendant une durée de trois mois ;
' condamné M. [K] à rembourser à Mme [P] les frais qu'elle a dû engager soit la somme provisionnelle de 690 euros correspondant aux factures de serrurier et aux frais de rédaction de la mise en demeure ;
' condamné M. [K] et M. [Z] à rembourser à Mme [P] la somme provisionnelle de 1 011,25 euros correspondant aux frais de constats dressés par commissaire de justice ;
' condamné M. [K] et M. [Z] à payer à Mme [P] et M. [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [K] et M. [Z] aux dépens ;
- la confirmer pour le surplus ;
- y ajoutant, condamner in solidum Mme [P] et M. [A] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] et M. [A] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions :
- juge qu'ils ont la capacité d'ester en justice ;
- juge que la présente est une action à titre conservatoire et, ce faisant, qu'ils peuvent agir en leur qualité de coïndivisaires et d'héritiers majoritaires ;
- juge le caractère illicite de la privation d'accès au portail de leur propriété par le portail installé sur le chemin d'accès de la servitude par M. [E] [K] ;
- juge que le trouble qu'ils ont subi constitue un trouble manifestement illicite ;
- condamne M. [E] [K] à remettre la télécommande du portail un qui clos la servitude à l'entrée du domaine, à leur conseil, sous astreinte d'une indemnité de 100 euros par jour de retard, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois, faute duquel délai, il y sera de nouveau fait droit ;
- juge le caractère illicite de l'installation effectuée par M. [Q] [H] [Z], constituant en la création d'un carport sur leur propriété ;
- condamne M. [Q] [H] [Z] à déposer le carport installé par ses soins sur leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois, faute duquel délai, il y sera de nouveau fait droit ;
- condamne M. [K] à rembourser à Mme [U] [P] les frais qu'elle a dû engager, soit 690 euros selon facture de Me [V] [B] ;
- condamne solidairement M. [K] et M. [Z] à rembourser à Mme [U] [L] les frais qu'elle a dû engager, soit 1 436 euros, selon facture de la SELARL Ac'Riviera et la facture de la serrurerie Fichet-Bauche ;
- condamne solidairement M. [K] et M.[Z] à leur payer à une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement M. [K] et M.[Z] entiers dépens de l'instance.
M. [Z] n'a pas été régulièrement intimé. Un avis de caducité partielle de la déclaration d'appel à son endroit a été envoyé au conseil de M. [K] le 7 avril 2026. Celui-ci a répondu, le jour même que la déclaration d'appel ne lui avait pas été signifiée puisque cet acte ne le 'mentionnait pas en qualité d'intimé'.
L'avocat de M. [Z] a indiqué, le 19 mars 2026, qu'il ne s'était pas constitué dans ce dossier mais qu'il avait interjeté un appel distinct (RG 25/10185) qui avait fait l'objet d'une ordonnance de caducité le 5 décembre 2025.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2026.
Par soit-transmis en date du 30 avril 2026, la cour a informé les avocats des parties qu'elle s'interrogeait sur l'ampleur de la dévolution et la recevabilité d'une demande de condamnation financière formulée par les intimés dès lors qu'elle constatait que :
- dans le dispositif de ses conclusions, M. [K] ne fait suivre sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'aucune demande de « statuer à nouveau » visant à débouter Mme [P] et M. [A] de leurs prétentions formulées à son encontre, se contentant d'un « y ajoutant » ;
- les intimés demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions tout en revalorisant leur prétention financière relative aux factures AC'Riviera et Fichet-Baune pour la fixer à 1 436 euros (comme sollicité en première instance) au lieu des 1 011,25 euros retenus par le premier juge et ce, donc, sans solliciter aucune infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef, cette demande n'étant, de surcroît, pas formulée à titre provisionnel comme il se doit en matière de référé.
Elle leur a donc imparti un délai, expirant le lundi 11 mai 2026, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations, sur ces points de droits soulevés d'office, par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise le 7 mai 2027, le conseil des intimés a 'confirmé' et 'pris note' qu'eu égard au soit-transmis de la cour, il y (aurait) lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur le point des factures Act'Riviera et Fichet Baune, Mme [P] n'ayant effectué aucun appel incident dans cette affaire.
Par note en délibéré, transmise le 7 mai 2027, le conseil des l'appelant a indiqué que M. [R] (n'avait) pas de prétention positive en ce qu'il ne recherche aucune condamnation des intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'endroit de M. [Q] [H] [Z]
Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, si de manière énigmatique, M. [Z] apparaît dans la déclaration d'appel sous la rubrique 'autre', il ne pouvait avoir, dans la présente procédure, que la qualité d'intimé puisqu'il était partie en première instance.
Au demeurant dans sa réponse à l'avis de caducité partielle du 7 avril 2026, le conseil de M. [K] ne précise pas en quelle qualité, ni à quelle fin, il a visé M. [Z] dans sa déclaration d'appel alors même qu'il ne formule aucune prétention à son encontre. Ses écritures apprennent cependant qu'il estime que c'est ce dernier et lui seul qui aurait dû supporter l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ce qui impose de l'intimer.
C'est donc à juste titre, que le greffe a enregistré M. [Q] [H] [Z] en qualité d'intimé.
Dès lors, la déclaration d'appel ne lui ayant pas été signifiée, il convient de constater la caducité partielle de celle-ci à son endroit.
Sur la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation ou la réformation et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies, réévaluées ou rejetées, prétentions qu'il doit expressément énoncer même lorsqu'elles visent au débouté des prétentions initiales des intimés et constituent donc, selon le conseil de M. [K], des 'prétentions négatives'.
A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si, dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse).
Sur la dévolution opérée par l'appel principal
En l'espèce, après avoir demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs portant condamnation à son encontre et de la confirmer pour le surplus, M. [K] n'insère, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande de 'statuer à nouveau' afin de débouter M. [P] et M. [A] de leurs prétentions à son endroit. Il se contente d'un 'y ajoutant' relatifs à ses frais irrépétibles et aux dépens.
Par ailleurs sa demande, de juger que le trouble manifestement illicite souffert par Mme [P] ne lui est pas imputable ne s'analyse pas comme une prétention mais comme un moyen (susceptible de fonder d'éventuelles prétentions de rejet) qui ne figure que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion de ses conclusions d'appel.
Ce point est d'ailleurs implicitement attesté par le fait qu'elle est inséré, à l'entame du dispositif desdites conclusions et donc en chapeau, des demandes d'infirmation et confirmation partielles.
Dès lors, constatant qu'elle n'est saisie d'aucune prétention de l'appelant principal visant au rejet des prétentions formulées à son encontre, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a accueillies.
Sur les demandes des intimés
M. [P] et M. [A] n'ont formé, dans le dispositif de leurs conclusions, aucun appel incident dès lors qu'ils se sont contentés, dans son entame, de solliciter de la cour qu'elle confirme l'ordonnance (entreprise) en toutes ses dispositions.
Leur demande visant à condamner solidairement M. [K] et M. [Z] à leur rembourser la somme de 1 436 euros (correspondant à leur demande initiale) au lieu des 1 011,25 euros retenus par le premier juge, est donc irrecevable en ce qu'elle n'est précédée d'aucune demande d'infirmation de la décision déférée de ce chef. Elle l'est, de plus fort, en ce qu'elle n'est pas formulée à titre provisionnel, mais définitif, et excède donc les pouvoirs du juge des référés tels que définis par les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmé en ce qu'elle a :
' condamné M. [K] à remettre à Mme [U] [P] et M. [F] [A] la télécommande du portail qui clôt l'entrée du domaine permettant l'accès à la propriété [P] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de son ordonnance et pendant une durée de trois mois ;
' condamné M. [K] à rembourser à Mme [P] les frais qu'elle a dû engager soit la somme provisionnelle de 690 euros correspondant aux factures de serrurier et aux frais de rédaction de la mise en demeure ;
' condamné M. [K] et M. [Z] à rembourser à Mme [P] la somme provisionnelle de 1 011,25 euros correspondant aux frais de constats dressés par commissaire de justice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [K] aux dépens et à payer à Mme [P] et M. [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [K], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 4 000 euros en cause d'appel.
M. [E] [K] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Constate la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'endroit de M. [Q] [H] [Z] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [K] à payer à Mme [U] [P] et M. [F] [A], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [K] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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