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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/09370


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/09370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/09370
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
arret
Id
6a22674ccdc6046d47399a5c

Texte de la décision

24,944 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 4 JUIN 2026

Rôle N° RG 25/09370 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCFC

Commune COMMUNE DE [Localité 1]

C/

S.A.S.U. VAR GESTION

Copie exécutoire délivrée

le : 4 Juin 2026

à :

Me Christophe VINOLO

Me Jérôme COUTELIER TAFANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de la mise en état de [Localité 2] en date du 16 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02712.

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 1]

, demeurant [Adresse 1]

Représentant : Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A.S.U. VAR GESTION

, demeurant [Adresse 2]

Représentant : Me Jérôme COUTELIER TAFANI, Avocat au Barreau de Draguignan, substitué à l'audience par Maître Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, puis avisées par message le 28 Mai 2026, que la décision était prorogée au 4 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 2017, la commune de [Localité 1] et la société Var gestion ont conclu une convention d'occupation précaire portant sur le domaine privé de la commune et plus précisément sur une parcelle de terrain cadastrée section BD n° [Cadastre 1].

Plusieurs avenants étaient ensuite conclus entre les parties.

Par suite de la division de la parcelle BD n°[Cadastre 1] en deux parcelles BD n°[Cadastre 2] et BD n°[Cadastre 3] et de la cession de la parcelle BD n°[Cadastre 2], l'avenant n°1 réduisait le périmètre occupé en soustrayant ladite parcelle.

L'avenant n°2 modifie notamment les conditions financières de l'occupation.

L'avenant n° 3 prévoit qu'à son terme la convention se poursuivra aux mêmes clauses et conditions pour une durée indéterminée et qu'elle peut être résiliée sans justification d'un quelconque motif, mais en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Aux termes de plusieurs courriers, la commune de [Localité 1] informait la société Var gestion de sa décision de résilier pour le 15 septembre 2022 la convention d'occupation précaire.

La bailleresse considérait que la convention d'occupation précaire était résiliée depuis le 15 septembre 2022, mais la locataire refusait de quitter les lieux , continuait au contraire de les exploiter, estimant qu'elle était titulaire d'un vrai droit au bail commercial.

Le 26 septembre 2023, la bailleresse signifiait à la preneuse une sommation de déguerpir.

Par acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2022, la société Var gestion a assigné la commune de Cogolin devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour demander, à titre principal, en particulier ':

-la requalification du renouvellement de la convention d'occupation précaire du 12 février 2021 en un bail commercial,

-l'annulation du congé délivré par la bailleresse,

-de faire injonction à la mairie de [Localité 1] de régulariser un bail commercial.

Dans son assignation et au soutien de ses demandes, l'occupante de la parcelle de terrain litigieuse soutenait qu'à la date de signature de l'avenant régularisé en 2021, la condition de précarité avait disparu, ajoutant que le régime des conventions précaires lui avait été imposé dans le seul but d'éluder le statut impératif des baux commerciaux. Pour elle, seul le statut des baux commerciaux pouvait s'appliquer à la relation contractuelle à partir du mois de février 2021.

Dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la défenderesse, c'est-à-dire la propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse, a formé un incident le 23 octobre 2023 devant le juge de la mise en état en invoquant notamment l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société Var gestion pour cause de tardiveté et de prescription.

Par ordonnance d'incident rendue le 16 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan se prononçait en ces termes':

-renvoie les parties aux 'ns qu'il soit statué sur la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requali'cation de la convention d'occupation précaire en bail commercial, devant le juge du fond,

-rappelle qu'il appartiendra aux parties de reprendre ladite 'n de non-recevoir et autres demandes dans leurs écritures au fond si elles entendent les maintenir,

-rappelle que la présente décision constitue une mesure d'administration judiciaire en ce qu'elle renvoie les parties au fond aux 'ns qu'il soit statué sur la 'n de non-recevoir,

-condamne la commune de [Localité 1] à payer à la SASU Var gestion la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamne la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'incident,

-accorde le droit de recouvrement direct des dépens de 1'incident à Maître Christophe Vinolo,

-rejette les demandes plus amples ou contraires ,

-renvoie la cause et les parties à 1'audience de mise en état électronique du 28 octobre 2025 a 9h, la commune de [Localité 1] ayant injonction de conclure au fond avant le 20 septembre 2025.

Pour se déterminer ainsi, le juge de la mise en état se fondait sur l'article 789 du code de procédure civile énonçant notamment':

-s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,

-dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Le juge de la mise en état indiquait aussi que la décision sur la prescription de la demande de requali'cation rendait nécessaire la détermination des causes de précarité prévues par la convention précaire et leur disparition éventuelle, ce qui, au fond, était de nature à conduire à la requali'cation sollicitée. Il mentionnait encore que les parties avaient déjà largement conclu au fond et qu'il était nécessaire de renvoyer le débat sur la prescription devant le juge du fond en application des dispositions de1'artic1e 789 du code de procédure civile . Le juge de la mise en état rappelait enfin que sa décision constituait une mesure d'administration judiciaire, non susceptible d'appel.

La commune de [Localité 1] formait un appel le 30 juillet 2025 en intimant la SASU Var gestion et ce en ces termes':

Appel nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Draguignan du 16/07/2025 ' RG 22/02'712, strictement limité aux mesures juridictionnelles prononcées. L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel le prononcé de la nullité de l'ordonnance n°2025/560 rendue par Madame la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 16/07/2025 (RG 22/02'712) pour excès de pouvoir en tant qu'elle prononce les mesures juridictionnelles suivantes':

-condamne la commune de [Localité 1] à payer à la SASU Var gestion la somme de 5'000 euros (cinq mille) au titre des frais irrépétibles ,

-condamne la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'incident.

La nullité de cette ordonnance en tant qu'elle prononce aussi des mesures d'administration judiciaire n'est pas sollicitée.

L'ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 24 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le' 13 février 2026 ,la commune de [Localité 1] demande à la cour de :

vu les articles 700 et 795 du code de procédure civile,

-déclarer recevable la commune de [Localité 1] en ses demandes, fins et conclusions en appel-nullité,

-accueillir l'intégralité des demandes et explications de la commune de [Localité 1] et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions en appel-nullité ,

-rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ,

-déclarer nulle pour excès de pouvoir, l'ordonnance entreprise en tant qu'elle prononce les mesures juridictionnelles de condamnation de la commune de [Localité 1] à payer à la SASU Var gestion la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le'6 octobre 2025, la société Var gestion demande à la cour de':

-déclarer irrecevable l'appel nullité de la commune de [Localité 1],

-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

MOTIFS

Selon l'article 789 al 1, 6°, avant-dernier et dernier alinéas du code de procédure civile ,dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au litige ':Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à.

statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Toujours concernant l'application de cette version de l'article 789 du code de procédure civile au présent litige, la cour rappelle que conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (ce qui est le cas de la présente instance qui est soumise à la cour).

L'article 795 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 ajoute': Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur

le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière

d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction',

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir',

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation

de corps',

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

L'article 790 du même code' énonce encore': Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article'700.

L'article 537 du même code prévoit enfin': Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

La commune de [Localité 1], demanderesse à l'incident formé en première instance, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'ordonnance entreprise, en tant qu'elle prononce des mesures juridictionnelles à son encontre au titre des frais du procès et au titre des dépens de l'incident.

La demanderesse à l'incident avance les moyens et arguments suivants':

-les décisions ne pouvant être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, peuvent néanmoins faire l'objet d'un appel-nullité immédiat en cas d'excès de pouvoir,

-tel est le cas notamment des ordonnances du juge de la mise en état insusceptibles d'appel ou d'opposition par application de l'article 795 du code de procédure civile.

- les mesures juridictionnelles édictées par l'ordonnance d'incident querellée font partie de celles n'ouvrant pas droits à opposition ou appel immédiat aux termes de l'article 795 du code de procédure civile,

-dans leurs conclusions d'incident respectives prises en première instance devant le juge de la mise en état, les parties lui demandaient de statuer sur la fin de non-recevoir élevée par la commune de [Localité 1] tirée de la prescription et aussi de statuer sur les frais irrépétibles et dépens de l'instance,

-dans son ordonnance d'incident du 16 juillet 2025, le juge de la mise en état a fait application des pouvoirs qu'il tient de l'article 789 du code de procédure civile et a décidé en ce sens que la fin de non-recevoir serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,

-la décision du juge de la mise en état de renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond constitue une simple mesure d'administration judiciaire,

- le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en condamnant la commune de [Localité 1] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et en la condamnant aux entiers dépens de l'instance, alors qu'il s'est borné à édicter une mesure d'administration judiciaire.

-le juge de la mise en état n'avait tout bonnement pas le pouvoir de prononcer de condamnation au titre de l'article 700.

Pour s'opposer à la demande de la commune de [Localité 1] d'annulation de l'ordonnance du 16 juillet 2025 au motif d'un excès de pouvoir du juge de la mise en état, la société Var gestion répond qu'en application de l'article 795 du code de procédure civile, la décision du juge de la mise en état n'est pas insusceptible de tout recours, mais que le recours contre cette décision est simplement reporté à la date du jugement statuant sur le fond.

La société Var gestion ajoute que l'appel nullité de la commune [Localité 1] apparaît irrecevable, en l'absence de toute décision au fond. Elle fait encore valoir que le juge de la mise en état n'a commis aucun excès de pouvoir en statuant sur l'article 700 et sur les dépens même s'il n'a prononcé qu'une mesure d'administration judiciaire et qu'il n'a pas tranché la fin de non-recevoir qui lui était soumise. La société Var gestion invoque l'article 790 du code de procédure civile selon lequel Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Il est de principe que la voie de recours de l'appel-nullité permet de contester une décision insusceptible de recours lorsqu'un excès de pouvoir du juge est établi. En outre, l'appel-nullité n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision ayant une réelle force contraignante.

Pour déterminer si, comme le soutient la société [Localité 1], la décision du juge de la mise en état de soumettre l'examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement est susceptible d'un appel-nullité (appel-nullité uniquement en ce qui concerne ses dispositions juridictionnelles de condamnation à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens), la cour doit d'abord s'assurer que cette dernière décision remplit les deux conditions suivantes':

-la voie de l'appel est fermée ou retardée,

-la décision a une réelle force contraignante.

Tout d'abord, l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 juillet 2025, dont appel, constitue une simple mesure d'administration judiciaire et non une décision sur le fond. En effet, le juge de la mise en état n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui avait été soulevée devant lui par la commune de [Localité 1] en réponse à l'action de la société Var gestion en requalification de la convention d'occupation en un bail commercial. Le juge a au contraire décidé d'utiliser la faculté que lui confère l'article 789 du code de procédure civile de soumettre ladite fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Or, le dernier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile précise bien qu'une telle décision du juge de la mise en état constitue une simple mesure d'administration judiciaire, ajoutant même que ladite décision peut être prise par mention au dossier.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la défenderesse à l'incident, la décision qui a été prise par le juge de la mise en état de soumettre l'examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement n'est susceptible d'aucun recours qu'il soit immédiat ou retardé et ce en application de l'article l'article 537 du code de procédure civile prévoyant:Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

L'ordonnance dont appel est donc bien une mesure d'administration judiciaire quand bien même elle comporte des condamnations de la commune de [Localité 1] à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La première des deux conditions d'ouverture de l'appel-nullité est donc satisfaite.

Ensuite, concernant la deuxième condition, c'est-à-dire celle tenant à la nécessité d'un caractère contraignant de la décision, la cour relève que l'ordonnance du juge de la mise en état prononce des condamnations contre une partie quand bien même elle n'a pas tranché la question de la recevabilité de l'action de la commune de [Localité 1]. En ce sens, ladite ordonnance condamne la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'à payer une somme de 5000 euros à la société Var gestion. Ainsi, dans les faits, cette mesure d'administration judiciaire revêt un caractère contraignant à l'encontre de la commune de [Localité 1].

La deuxième condition d'ouverture de l'appel-nullité est donc également remplie.

La voie de l'appel-nullité est bien ouverte à la commune de [Localité 1]. Reste à examiner le caractère bien-fondé d'un tel appel-nullité, ce qui suppose de vérifier si l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice suffisamment grave pour constituer un excès de pouvoir du juge de la mise en état.

Sur le fond, la société [Localité 1] reproche au juge de la mise en état d'avoir prononcé des condamnations à son encontre alors même que l'ordonnance constituait une simple mesure d'administration judiciaire.

L'article 790 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les dépens et également sur les demandes formées en application de l'article 700.

Toutefois, l'article 790 du code de procédure civile ne saurait recevoir application dans le cas où, comme en l'espèce, le juge de la mise en état décide de prendre, en réponse à un incident tiré de la prescription formé devant lui, une simple mesure d'administration judiciaire consistant à soumettre l'examen de ladite prescription à la formation de jugement. En effet, dans un tel cas, le juge de la mise en état ne statue pas du tout sur la prescription et ne dit donc pas quelle partie avait raison ou tort concernant le litige faisant l'objet de l'incident. Il n'y a ni gagnant, ni perdant à ce stade des débats car l'examen de la question litigieuse n'est que reporté. Ainsi, le juge de la mise en état ne pouvait pas se prononcer sur la répartition des dépens et des frais exposés et ne pouvait pas condamner la commune de [Localité 1] à ce titre.

Le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en prononçant des condamnations aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 à l'encontre de la commune de [Localité 1] alors même qu'il avait seulement décidé de soumettre la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Un vice grave affecte bien la décision attaquée dans la mesure où le juge de la mise en état s'est non seulement octroyé un pouvoir qu'il n'avait pas mais a surtout pris une décision de condamnation d'une partie en considérant qu'elle était perdante alors même qu'il n'avait pas du tout tranché l'incident.

Le recours en appel-nullité de la commune de [Localité 1] est donc bien fondé et il y sera fait droit.

En conséquence, la cour prononce la nullité partielle de l'ordonnance du juge de la mise en état et annule les seules mentions suivantes du dispositif de ladite ordonnance':

-condamne la commune de [Localité 1] à payer à la SASU Var gestion la somme de 5000 euros (cinq mille) au titre des frais irrépétible,

-condamne la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de 1'incident,

-accorde le droit de recouvrement direct des dépens de 1'incident à Maître Christophe Vinolo.

Il est de principe que si l'appel-nullité prospère, il a un effet dévolutif qui impose à la cour de se saisir de l'entier litige. En l'espèce, même s'il est fait droit à l'appel nullité de la commune de [Localité 1], cet appel-nullité n'était toutefois que partiel et la cour n'a donc annulé que les seules dispositions contraignantes de l'ordonnance attaquée, c'est-à-dire seulement celles relatives à l'article 700 et aux dépens. L'ordonnance demeure en revanche valable en ce qu'elle prononce une mesure d'administration judiciaire de soumission de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement. Or, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n'avait pas le pouvoir de prononcer des condamnations au titre de l'article 700 et des dépens alors qu'il a prononcé une simple mesure d'administration judiciaire, qui n'a pas été annulée à hauteur d'appel.

Nonobstant l'effet dévolutif de l'appel-nullité, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais de l'article 700 exposés par les parties devant le juge de la mise en état en première instance.

La question des dépens s'envisage en revanche différemment à hauteur d'appel, quand bien même le juge de la mise en état n'avait pas le pouvoir de se prononcer, en première instance, sur ladite question, dans le cadre de la mesure d'administration judiciaire qu'il a ordonnée. En effet, alors qu'il n'y avait pas de partie gagnante ou perdante en première instance, la situation est différente à hauteur d'appel, la commune de [Localité 1] ayant obtenu gain de cause concernant son appel-nullité. En outre, cette décision rendue par la cour d'appel est bien une décision judiciaire alors que le juge de la mise en état a seulement prononcé une simple mesure d'administration judiciaire en première instance.

Au regard de la solution apportée au litige, la cour condamne la société Var gestion aux entiers dépens exposés par les parties exclusivement à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :

-prononce la nullité partielle de l'ordonnance du juge de la mise en état et annule uniquement les mentions suivantes du dispositif de ladite ordonnance':

-condamne la commune de [Localité 1] à payer à la SASU Var gestion la somme de 5.000 euros (cinq mille) au titre des frais irrépétibles,

-condamne la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de 1'incident,

-accorde le droit de recouvrement direct des dépens de 1'incident à Maître Christophe Vinolo,

-dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives aux indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance ainsi que sur les demandes relatives aux dépens également exposés en première instance par les mêmes parties,

-condamne la société Var gestion aux entiers dépens exposés à hauteur d'appel par les parties dans le cadre de l'appel-nullité.

Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,

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