CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 25/02628
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 04 JUIN 2026
N°2026/321
Rôle N° RG 25/02628 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPBS
Société [1]
C/
CPAM DE L'HERAULT
Copie exécutoire délivrée
le 04 JUIN 2026:
à :
- Société [1]
- CPAM DE L'HERAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06299.
APPELANTE
Société [1],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
CPAM DE L'HERAULT,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] conteste l'opposabilité à son égard de l'accident du 3 avril 2019 déclaré par Mme [B] [V] et pris en charge le 17 juillet 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
- déclaré recevable, mais mal fondée, le recours de la société [2],
- débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge par la CPAM,
- condamné la société [2] aux dépens.
La société [2] a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon courrier de désistement transmis au greffe le 10 novembre 2025, la société [2] a indiqué se désister de son appel.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 février 2026, la CPAM de l'Hérault a indiqué accepter ce désistement sans aucune réserve.
MOTIFS
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement d'appel de la société [2] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant le courrier à fin de désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, la société [2] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de La société [2],
Déclare le désistement parfait,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne La société [3] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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