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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 23/14238


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 23/14238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
23/14238
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
6a226863cdc6046d4739afa7

Texte de la décision

15,304 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2026

N° 2026/265

N° RG 23/14238

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFMJ

[V] [Z]

C/

[L] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ALBOU

Me Jane AMOURIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de GRASSE en date du 12 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03890.

APPELANT

Monsieur [V] [Z],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ

Monsieur [L] [T]

né le 05 Janvier 2003 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13001-2023-008580 du 26/01/2024 accordée par le BAJ de [Localité 2])

représenté par Me Jane AMOURIC, avocat ayant plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] a fait l'acquisition le 27 octobre 2022 d'un bateau à moteur de type Bompard semi-rigide auprès de Monsieur [T] moyennant la somme de 3.000 €, la vente comprenant également un moteur 40 cv de type Yamaha essence de 1999

Monsieur [Z] constatant que le moteur Yamaha 40 cv ne fonctionnait pas, informait Monsieur [T] afin de trouver une solution amiable, en vain.

Monsieur [T] était alors convoqué à une expertise organisée par l'assureur de protection juridique de Monsieur [Z] laquelle se déroulait le 4 mai 2023.

A la suite des éléments constatés par l'expert, l'assureur de protection juridique de Monsieur [Z] mettait en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2023 , Monsieur [T] d'avoir à restituer à leur assuré le montant du prix du bateau.

Cette mise en demeure s'avérait infructueuse.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Monsieur [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse Monsieur [T] afin de voir juger la responsabilité de ce dernier engagée sur le fondement de l'article 1641 et suivants du Code civil pour vice caché, prononcer la résolution de la vente du bateau, condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.000 € en restitution du prix de vente sur le fondement de l'article 1241 du Code civil assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 outre la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'à défaut pour Monsieur [T] de récupérer son bateau après règlement des condamnations dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [Z] pourra en faire son affaire personnelle.

L'affaire était évoquée à l'audience du 12 septembre 2023.

Monsieur [Z] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [T] contestait les faits allégués ajoutant qu'il n'avait pu se présenter à l'expertise amiable diligentée bien que régulièrement convoqué

Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2023 , le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes

*condamné Monsieur [Z] aux dépens

Par déclaration d'appel en date du 20 novembre 2023 , Monsieur [Z] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

-déboute Monsieur [Z] de toutes ses demandes

-condamne Monsieur [Z] aux dépens

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA en date du 1er décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Z] demande à la cour de:

*infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens

* juger que la responsabilité de Monsieur [T] est engagée sur le fondement de l'article 1641 et suivants du Code civil pour vices cachés

*prononcer la résolution de la vente du bateau à moteur de type Bompard semi-rigide comprenant un moteur 40 cv de type Yamaha essence de 1999

*condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.000 € en restitution du prix de vente sur le fondement de l'article 1241 du Code civil assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 outre la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts

*juger qu'à défaut pour Monsieur [T] de récupérer son bateau après règlement des condamnations dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [Z] pourra en faire son affaire personnelle

*condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile e

*condamner Monsieur [T] aux entiers dépens en ce comprenant les frais d'expertise amiable.

À titre subsidiaire.

*donner acte à Monsieur [T] et si la cour s'estimait insuffisamment informée de ce qu'il ne s'oppose pas à la nomination de tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec la mission habituelle en la matière

À l'appui de ses demandes, Monsieur [Z] indique que depuis la vente, le bateau est inutilisable, Monsieur [T] étant d'une particulière mauvaise foi en se retranchant sur le fait que la vente avait été faite en l'état, que le bateau marchait bien avant de trouver plusieurs prétextes pour ne pas solutionner le litige.

S'agissant du rapport d'expertise Monsieur [Z] relève que l'expert a noté que le moteur était totalement grippé et le rotor hors service, indiquant en conclusion que le moteur était défaillant lors de la vente.

Il ajoute que Monsieur [T] avait fait appel à son mécanicien qui avait confirmé que le moteur ne fonctionnait pas une semaine après la vente.

Aussi Monsieur [Z] s'estime bien fondé en ses demandes .

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA en date du 14 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [T] demande à la cour de:

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Grasse.

*débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de toutes ses demandes , fins et conclusions.

En conséquence.

À titre principal.

*débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés.

*débouter Monsieur [Z] de sa demande de résolution de la vente du bateau acquis par acte de vente du 27 octobre 2022.

*débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'à défaut pour Monsieur [T] de récupérer son bateau après règlement des condamnations dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra en faire son affaire personnelle

*débouter Monsieur [Z] de sa demande d'expertise judiciaire.

À titre subsidiaire.

*débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1241 du Code civil.

*donner acte à Monsieur [D] de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

En tout état de cause.

*condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens

Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] souligne que c'est en se fondant sur le caractère inutilisable dudit bateau et la prétendue mauvaise foi du vendeur que l'appelant fonde son action en garantie des vices cachés à raison d'une panne moteur du bateau vendu.

Monsieur [T] indique qu'il n'est versé aux débats aucun élément permettant d'établir qu'il avait connaissance de désordres affectant le moteur antérieurement à la vente soulignant que l'expert mandaté par l'assureur de protection juridique de Monsieur [Z] n'a relevé visuellement aucun défaut d'entretien des organes moteurs et ne s'est pas prononcé sur l'origine de la panne du moteur.

Il ajoute que l'expert a constaté également une absence de défaut d'entretien des organes moteurs dans leur ensemble

S'agissant de la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [Z] , Monsieur [T] souligne qu'une expertise amiable a été diligentée, que le rapport qui en résulte constate l'existence d'une panne moteur sans toutefois établir l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 et suivants du Code civil de sorte qu'une expertise judiciaire n'apparaît pas justifiée


L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026


1°) Sur la demande de résolution de la vente

Attendu que Monsieur [Z] demande à la Cour de prononcer la résolution de la vente du bateau à moteur de type Bompard semi-rigide comprenant un moteur 40 cv de type Yamaha essence de 1999 considérant que la responsabilité de Monsieur [T] est engagée sur le fondement de l'article 1641 et suivants du Code civil pour vices cachés

Qu'il fait valoir que le moteur était défaillant depuis la vente ajoutant que Monsieur [T] est de particulière mauvaise foi en se retranchant sur le fait que la vente avait été faite en l'état et que le bateau fonctionnait.

Qu'il verse à l'appui de sa demande le rapport d'expertise en date du 19 mai 2023 réalisée par l'Union d'experts Cote d'Azur ainsi qu'une attestation de Monsieur [R] , mécanicien agréé pour ce type de bateau qui confirme que le moteur ne fonctionnait pas

Attendu que l'article 1641 du code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Qu'ainsi pour qualifier un vice caché, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

-le défaut doit être non apparent lors de l'acquisition, ce qui signifie qu'il ne pouvait être décelé par un acheteur normalement diligent.

- le défaut doit être  antérieur à la vente , même si sa manifestation survient ultérieurement.

- le défaut doit présenter une gravité suffisante pour rendre le bien impropre à sa destination ou en diminuer substantiellement l'usage.

Attendu que l'expert a mentionné :

-la présence de traces de pesée sur capot.

-organes moteurs visuellement entretenus, toutefois nous avons tenté de tirer le câble de démarrage et le moteur est totalement grippé, le rotor est hors service.

Et de conclure «  le moteur semble être défaillant lors de la vente »

Attendu qu'il convient d'observer que l'expert n'a pas affirmé que le moteur était défaillant lors de la vente, employant le verbe «  semble » ce qui exprime une incertitude voire une éventualité.

Que par ailleurs l'expert n'indique pas l'origine de la panne moteur, n'ayant pas démonté ce dernier afin de déterminer la cause de cette panne et si celle-ci pouvait constituer un vice caché

Que cette expertise ne permet pas plus d'établir que l'intimé avait connaissance des désordres affectant le moteur antérieurement à la vente, celui-ci indiquant notamment lors des échanges de sms avec Monsieur [Z] que le moteur fonctionnait parfaitement.

Que contrairement à ce que soutient l'appelant, ce qu'il qualifie d'attestation de Monsieur [R] qui n'est qu'une simple feuille manuscrite ni datée, ni accompagnée d'une pièce d'identité , ne permet pas d'établir le contraire.

Que Monsieur [R] qui se présente comme mécanicien nautique, atteste simplement que le moteur n'est pas en état de fonctionnement.

Qu'il s'ensuit que le premier juge a, à bon droit, débouté Monsieur [Z] de sa demande de résolution de la vente et des demandes en découlant, ce dernier échouant à établir le vice caché ainsi que la preuve de son antériorité

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point

2°) Sur la demande d'expertise de Monsieur [Z]

Attendu que Monsieur [Z] indique à la cour que si celle-ci s'estimait insuffisamment informée, il ne s'opposait pas à une expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière

Attendu que l'article 144 du code de procédure civile énonce que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »

Qu'en l'état des éléments produits aux débats et du rejet des demandes de Monsieur [Z], la nomination d'un expert judiciaire n'apparaît pas justifiée.

Que cette demande sera rejetée.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point , de condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [T] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement contradictoire en date du 12 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions

STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire

Y AJOUTANT

CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Monsieur [T] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel

CONDAMNE Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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