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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 21/16502


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 21/16502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
21/16502
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
arret
Id
6a226baccdc6046d4739f950

Texte de la décision

12,378 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2026

N°2026/

Rôle N° RG 21/16502 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN3Z

S.A.S. MED BTP

C/

S.A.S.U. S.M.T.B

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Laure PERRET

Me Manon BRACCO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00387.

APPELANTE

S.A.S. MED BTP

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

S.A.S.U. S.M.T.B

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT

Par ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Nice le 18 mai 2021, il a été enjoint à la SAS MED BTP de payer à la SAS S.M. T.B. la somme de 75.500,00 € en principal, outre les dépens et intérêts au taux légal.

Par courrier reçu au Greffe en date du 22 juin 2021, la SAS MED BTP a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 24 Septembre 2021 , le tribunal de commerce de Nice a statué comme suit :

Déboute la SAS MED BTP de son opposition.

Condamne la SAS MED BTP à payer à la SAS S.M.T.B. la somme de 75.619,02 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

Condamne la SAS MED BTP à payer à la SAS S.M.T.B. la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SAS MED BTP aux entiers dépens.

Liquide les dépens à la somme de 121,17 €

Par déclaration au greffe du 24/11/2021,la S.A.S. MED BTP a fait appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 24/02/2022 la S.A.S. MED BTP demande à la Cour :

DECLARER recevable et fondé l'appel interjeté par la société SAS MED BTP,

INFIRMER le jugement du 24 septembre 2021 et le jugement rectificatif du 5 novembre 2021 rendus par le Tribunal de Commerce de NICE notamment en ce qu'il a :

- CONDAMNE la société MED BTP à payer à la société SMTB la somme de 75.619, 02 € avec intérêts au taux légal,

- CONDAMNE la société MED BTP à la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; outre aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

CONSTATER que la société SMTB ne justifie pas de sa demande de paiement,

En conséquence,

DEBOUTER la société SMTB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées.

CONSTATER les manquements de la société SMTB ayant entraîné un préjudice de perte de chiffre d'affaires pour la société MED BTP du fait de la résiliation de son contrat principal,

En conséquence,

CONDAMNER la société SMTB à verser à la société MED BTP la somme de 218.000 € en réparation du préjudice subi,

CONDAMNER la société SMTB à verser à la société MED BTP la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose :

- La société SMTB ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations dont elle entend obtenir le paiement par la production de simples factures,

- La société SMTB a manifestement manqué à ses obligations,

- Le contrat principal, duquel dépendait ses prestations ponctuelles, a été résilié de son fait.

Par conclusions du 24/05/2022 , la société SMTB demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les parties sont liées par un contrat de sous-traitance, que les travaux dont la non réalisation en conformité avec la commande du maître d'ouvrage a motivé la résiliation du contrat de la MED BTP sont sans lien avec les travaux dont elle réclame paiement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09/03/2026.

Motivation

A titre liminaire , il convient de relever que la recevabilité de l'opposition de la SAS MED BTP à l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été contestée en première instance et ne l'est pas davantage dans le cadre de la procédure d'appel.

Sur la demande en paiement des factures litigieuses

La cour constate que le premier juge a , pour motiver sa décision de condamnation de la SAS MED BTP au paiement de la somme de 75619,02 euros au titre de factures impayées, relevé que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS MED BTP ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir son opposition ce qui laisse présumer qu'elle a renoncé à sa contestation.

La société SMTB fait valoir que la société la SAS MED BTP ne rapporte pas la preuve de l'inexécution des travaux correspondant aux factures dont il est réclamé paiement.

La SAS MED BTP fait valoir qu'il appartient à la SMTB de démontrer le principe et l'étendue de sa créance.

Sur ce ,

En droit ,les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que les parties ont à leur charge d'apporter les éléments de preuve au soutien de leurs prétentions. L'article 1353 du code civil prévoit en que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Ces textes font peser sur le demandeur la charge de la preuve de sa créance qui ne peut se limiter à la production de factures émises par ses soins.

Il n'appartient donc pas à la société MED BTP de démontrer que les travaux facturés n'ont pas été réalisés comme l'indique la SMTB mais à la SAS SMTB de rapporter la preuve d'une part de l'existence d'un accord des parties sur les prestations objet du marché de travaux, d'autre part de la réalisation effective des travaux conformément à son obligation de résultat sur ce point.

A cette fin elle produit un contrat de sous-traitance pour un montant ferme de 120 000€ HT portant sur des travaux de démolition, cloison et curage de l' hôtel [Localité 1] Bianco sis [Adresse 3] .

Les devis et /ou descriptifs des travaux objet du contrat ne sont pas joints.

Ce contrat produit à l'appui de la requête en injonction de payer comporte les cachets et signatures des deux parties à la différence de l'exemplaire produit par la SAS MED BTP qui comporte uniquement la signature de cette entreprise , signature différente de celle de l'exemplaire de l'appelante.

Toutefois l'existence de la relation contractuelle résulte des autres pièces produites.

La SMTB produit les factures suivantes :

2020-002 du 16/10/2020 : 4500€ sondage pour vérification réseau,

2020-003 du 19/11/2020 : 4000€ démolition piscine,

2020-006 du 27/11/2020 :6000€ démolition de cloison et faux plafond,

2020-007 du 07/12/2020 :20000€ démolition de cloison ,faux plafond et escaliers ,

2020-008 du 10/12/2020 :6900€ démolition cloison coté piscine, dépose faux plafond ,

Facture 013 du 07/02/2021 :10000€ création e cloison coupe-feu , reprise faux plafond , remplacement de faux plafond,

Facture 014 du 17/02/2021 :68600€ démolition cuisine- pose , remplacement de cloisons et faux plafond,

Et des relevés de compte indiquant que d'octobre 2020 à mars 2021 , elle a perçu de la société MED BTP par voie de virements la somme de 44500€.

La société MED BTP conteste la demande et verse aux débats des courriers émanant de la HDS [Localité 2] -hôtel [Localité 1] Bianco et du maître d''uvre monsieur [F] dont il ressort que le marché a été résilié par le maître d'ouvrage le 10/02/2021 après mise en demeure du maître d''uvre du 25/01/2021 suite à une absence des entreprises en charge du lot cloisons/doublages. Il est également précisé que la tranche 2 du marché de travaux a été supprimée .

Alors que la demande est contestée , la société SMTB ne communique pas le compte client de la partie adverse, un descriptif des travaux à réaliser ou devis pouvant être confronté avec les factures, un document de réception ou de livraison de travaux, de levées de réserves, un document émanant du maître d'ouvrage ou de maître d''uvre de nature à établir la réalisation des travaux dont elle réclame paiement .

Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement , la preuve de la réalisation des travaux ayant donné lieu à l'émission des factures litigieuses n'étant pas effectivement rapportée.

Sur la demande additionnelle de société MED BTP

La société MED BTP demande à la cour de condamner l'intimée à lui payer la somme de 218000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché principal, résiliation qu'elle impute à la défaillance de la société SMTB.

La société SMTB fait valoir que la résiliation du marché principal a pour origine le défaut d'exécution d'autres prestations due par l'entreprise principale que celles qu'elle était tenue d'exécuter.

Sur ce ,

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est responsable des dommages et intérêts résultant de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de son obligation, sauf en cas de force majeure.

Il convient de rappeler qu'aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile les parties ont à leur charge d'apporter les éléments de preuve au soutien de leurs prétentions.

La lettre de résiliation du marché de travaux principal (10/02/2021) et la mise en demeure préalable adressée par le maître d''uvre (25/01/2021) évoquent un retard d'exécution du lot cloisons/doublages .

Le non-respect par la société SMTB de ses obligations contractées dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre les parties et le lien de causalité avec la résiliation du marché principal ne peuvent résulter de simples courriers échangés entre le maître d'ouvrage , le maître d''uvre et l'entreprise principale y compris la lettre de résiliation du marché ,alors qu'en l'absence de production de tout devis, tout descriptif des travaux dont le sous-traitant avait la charge ,des pièces relatives à l'exécution du marché , ces pièces ne sont pas de nature à apporter la démonstration d'une faute de la société SMTB .

Enfin la demande de la somme de 218000€ n'est pas davantage justifiée dans la mesure notamment où les pièces relatives au marché principal ne sont pas produites.

Par voie de conséquence , cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la réformation du jugement de première instance, la condamnation de la société MED BTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera également réformée .

Partie perdante la société SMTB sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande par ailleurs d'allouer à l'appelante une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement ,par mise à disposition au greffe :

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 24 septembre 2021 rectifié par jugement du 05 novembre 2021en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute la société SMTB de sa demande dirigée contre la société MED BTP.

Déboute la société MED BTP de sa demande dirigée contre la société SMTB.

Condamne la société SMTB à payer à la société MED BTP une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SMTB aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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