TJ 97411, 12 mai 2026, RG 22/00612
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00612 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7XF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°26/131
AFFAIRE N° RG 22/00612 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7XF
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 MAI 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [H] [J] [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [X] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Graziella FAIN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 17 février et 15 avril 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mai 2026
Copie exécutoire Avocats : Me Etienne DENARIE, Me Annabel FEGEAT, Me Dévaguy MARDAYE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00612 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7XF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 23 mars 2020 et l’ordonnance modificative du 6 avril 2021;
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par chaque époux le 6 février 2026,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [H] [J] [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
et
Madame [X] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 5] 27,
en application de l'article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande des parties tendant au report des effets du divorce au 4 février 2026 et DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 23 mars 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’homologation de l’état liquidatif notarié signé le 4 février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] [Q] [S] à payer à Madame [X] [F] épouse [S] la somme de 124 998,60 euros (cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante centimes) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [H] [J] [Q] [S] prendra en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [S] [D] [P] [M] [V] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (974), directement entre ses mains, tant qu’il ne peut subvenir seul à ses propres besoins ;
DEBOUTE les époux du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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