TJ 97411, 26 mai 2026, RG 24/02954
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Texte de la décision
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02954 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3GI
NAC : 30E
JUGEMENT CIVIL DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SUN AUTO
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 448 379, agisssant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :27.05.2026
Expédition délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 804 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Mars 2026.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 Mai 2026.
JUGEMENT :Contradictoire, du 26 Mai 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 17 septembre 2024, la SAS SUN AUTO a fait assigner Monsieur [U] [H] en exposant que, pour l’exploitation de son fonds de commerce, elle a conclu avec ce dernier un bail commercial qui a commencé à courir le 7 novembre 2006 pour se terminer le 6 novembre 2015 ;
que le bail s’est poursuivi par tacite prolongation au terme de sa durée ;
que, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, elle a fait délivrer à son bailleur une demande de renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2024 ;
que, de son côté, et par acte du 19 mars 2024, Monsieur [H] lui a fait délivrer un acte de congé sans offre de renouvellement, offrant le paiement d’une indemnité d’éviction fixée forfaitairement à la somme de 10.000 euros.
La SAS SUN AUTO fait valoir que le bailleur disposait d’un délai expirant le 15 mars 2024 pour refuser le renouvellement ;
que l’adresse à laquelle l’acte du 15 décembre 2023 a été délivrée est celle figurant au bail commercial ;
qu’il n’apparaît pas que Monsieur [H] réside à l’adresse à laquelle il prétend habiter ;
que, s’il a mis en place un suivi postal, c’est certainement pour son activité professionnelle ainsi qu’il ressort du courrier du service des impôts des entreprises ;
que Monsieur [H] possède en fait plusieurs adresses, ce qui laisse supposer une volonté de fraude de sa part.
La SAS SUN AUTO conclut à l’irrecevabilité du congé donné par Monsieur [H] sans offre de renouvellement et demande au tribunal de juger que le bail commercial s’est renouvelé aux mêmes charges et conditions que le bail expiré à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 9 années.
A titre subsidiaire, elle demande que l’indemnité d’éviction soit fixée à la somme de 366.525 euros.
A titre très subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert.
Elle réclame la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] réplique que la demande de renouvellement du bail commercial a été délivrée à une adresse qui n’est plus la sienne depuis 2019 ;
qu’il a vendu son bien le 15 décembre 2017 ;
qu’il n’a jamais été rendu destinataire ni d’un quelconque avis de passage ni d’un courrier émanant de l’huissier, lui permettant d’avoir connaissance de la demande de renouvellement de son locataire ;
qu’ainsi, le délai de trois mois n’a jamais commencé à courir.
Monsieur [H] demande au tribunal de déclarer nulle la demande de renouvellement du 15 décembre 2023 et de prononcer la résolution du bail, la société SUN AUTO n’ayant jamais communiqué les autorisations administratives obligatoires pour l’exercice de son activité.
Il réclame la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR QUOI
Il est constant que, par acte sous seing privé prenant effet à compter du 7 novembre 2006, Monsieur [H] a donné à bail commercial à la SAS SUN AUTO un terrain d’une superficie de 792 m², situé au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
que le bail s’est poursuivi par tacite prolongation ;
que, conformément aux dispositions de l’article L.145-10 du Code de commerce et par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2023, la SAS SUN AUTO a fait délivrer à son bailleur une demande de renouvellement de son bail pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2024.
Aux termes de cette demande, il était rappelé à Monsieur [H] les dispositions de l’article précité en son alinéa 4, lequel indique que dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus, faute de quoi il sera réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2024, donc hors délai, Monsieur [H], indiquant résider au « [Adresse 3] à [Localité 5] », a délivré à la SAS SUN AUTO un congé sans offre de renouvellement.
Monsieur [H] fait valoir que l’huissier s’est affranchi de son obligation de diligences en déposant un avis de passage dans la boite aux lettres d’un lieu qu’il a quitté en 2019.
L’acte extrajudiciaire du 15 décembre 2023 a été délivré à l’adresse du bailleur indiquée dans le bail commercial : « [Adresse 4] à [Localité 5] ».
Selon les indications du commissaire de justice, il a été remis « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boite aux lettres.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de procédure civile. »
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1371 du Code civil, lorsqu’un commissaire de justice signifie un acte, la remise et les diligences accomplies font foi jusqu’à inscription de faux et ses constatations jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, Monsieur [H] ne démontre pas que sa seule adresse soit « [Adresse 5] à [Localité 5] » bien au contraire puisqu’il ressort des pièces mêmes qu’il a produites qu’il reçoit et émet différents courriers à différentes adresses dont celle figurant sur un courrier destiné à la société SUN AUTO en décembre 2022 « [Adresse 6] . [Adresse 7] [Adresse 8] ».
Par ailleurs, il ne prouve pas davantage avoir informé la société SUN AUTO de sa nouvelle dernière adresse dont il n’est pas certain qu’elle soit la sienne, l’huissier requis par la société SUN AUTO ayant constaté le 16 septembre 2024 que sur les lieux aucune personne répondait à l’identification de Monsieur [H].
L’irrecevabilité du congé sans offre de renouvellement en résulte .
L’équité commande en la cause d’allouer à la SAS SUN AUTO la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mse à disposition au greffe; VU la demande de renouvellement de la SAS SUN AUTO du 15 décembre 2023, DÉCLARE irrecevable car hors délai l’offre de renouvellement de bail commercial délivré le 19 mars 2024, DIT que le bail liant la SAS SUN AUTO et Monsieur [H] s’est renouvelé aux mêmes charges et conditions que le bail expiré à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 9 années, CONDAMNE Monsieur [H] à payer à la SAS SUN AUTO la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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