TJ 97411, 28 mai 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HO3O
NAC : 78A
JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIÈRE
(Désistement)
28 mai 2026
DEMANDERESSE
CREDIT FONCIER DE FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 28 mai 2026.
Jugement prononcé sur le siège le 28 mai 2026,
Copie exécutoire délivrée le 28/05/2026 à Me MOREL et à M. [H]
Expédition délivrée le 28/05/2026 à CREDIT FONCIER DE FRANCE
Se prévalant d’une créance résultant d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 19 octobre 2006 en l’étude de Maître [E] [R], notaire à [Localité 3] ; que ce titre constate une créance liquide et exigible, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à M. [M] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ce commandement, publié le 22 janvier 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2026 S n° 6, étant resté sans effet, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner en vente forcée M. [M] [H] par acte d’huissier du 02 mars 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 mars 2026.
Par conclusions reçu électroniquement le 15 mai 2026 au greffe la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande le désistement d’instance, la caducité du commandement ainsi que sa radiation.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions;
A l’audience du 28 mai 2026, le demandeur déclare se désister de son instance, et le défendeur n’ayant présenté aucune demande au fond accepte implicitement ce désistement ;
SUR CE,
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE est accepté implicitement par le M. [M] [H]
Il convient donc de constater que ce désistement est parfait.
Il s’ensuit que la mainlevée dudit commandement de payer doit être ordonné.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; que le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais de saisie engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DONNE ACTE au créancier poursuivant de son désistement d’instance;
DÉCLARE que le désistement de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE est parfait;
CONSTATE le dessaisissement de cette juridiction ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 décembre 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] DE [Localité 6] le 22 janvier 2026 sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2026 S n° 6.
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 décembre 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] DE [Localité 6] le 22 janvier 2026 sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2026 S n° 6 contre M. [M] [H].
DIT que les frais de saisie engagés et les dépens seront à la charge du créancier poursuivant.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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