TJ 97411, 28 mai 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00010 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOLS
NAC : 78A
JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCÉE
28 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC anciennement dénommée Banque de la Réunion
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Z] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté,
M. [V] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [X] [O], prise en la personne de Maître [X] [O], agissant en qualité de liquidateur de Madame [P] [A],
[Adresse 8]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 avril 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement réputé contradictoire le 28 mai 2026, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 28/05/2026 à Maître Olivier CHOPIN, Me Amandine JAN
Par ordonnance du 16 octobre 2025 n°2024JC01247, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a autorisé la vente par adjudication judiciaire du bien immeuble appartenant à Mme [P] [A], situé [Adresse 9] 97440 [Adresse 10] ANDRE cadastré section AR n°[Cadastre 1] avec une mise à prix de 90 000 euros. Cette ordonnance a été publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 5] le 11 décembre 2025 sous la référence [Immatriculation 1] volume 2025 S n°121.
Suite aux conclusions aux fins de contestations devant le juge de l’exécution près le tribunal judicaire de Saint Denis de Me Amandine JAN représentant Mme [P] [A], M. [E] [N] et M. [V] [N], le dossier a été convoqué à l’audience du 26 mars 2026.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026.
Aux termes des conclusions notifiées électroniquement le 02/02/2026 Madame [P] [A], Monsieur [E] [N] et Monsieur [V] [N] demande de :
- surseoir à statuer dans l’attente des décisions du Tribunal Mixte de commerce de Saint-Denis et de la Cour d’appel de Saint Denis,
- condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Madame [P] [A], Monsieur [E] [N] et Monsieur [V] [N], la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 8 avril 2026 le créancier poursuivant demande de :
- ordonner le report de la vente forcée fixée pour le 28 mai 2026 à 8h30.
SUR CE,
L’article R. 322-19 du code de procédures civiles d’exécution prévoit « lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée » ;
En l’espèce que le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée pour cause d’appel ; qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Ordonne le report de l’adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [P] [A], situé [Adresse 9] sur la commune de [Localité 6], cadastré section AR n° [Cadastre 1], pour une contenance de 6a 51ca ;
Dit que la nouvelle date d'adjudication sera fixée sur demande de la partie la plus diligente, formée par conclusions déposées au greffe, selon les dispositions de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’en l’absence de diligences l’affaire pourra être rappelée en audience pour radiation;
Rappelle que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié le sous la référence n° , de la présente décision ordonnant le report de la vente par application des dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Réserve les dépens.
Et a été signé, le présent jugement au Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, Juge de l'Exécution, et, Mme Dévi POUNIANDY Greffière.
La Greffière Le Président
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