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TJ 97411, 28 mai 2026, RG 26/00010


Vérifier : TJ 97411, 28 mai 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2289a6cdc6046d473c7efc

Texte de la décision

5,200 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00010 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOLS
NAC : 78A

JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCÉE

28 mai 2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC anciennement dénommée Banque de la Réunion
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Z] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté,

M. [V] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [X] [O], prise en la personne de Maître [X] [O], agissant en qualité de liquidateur de Madame [P] [A],
[Adresse 8]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,

CRÉANCIER INSCRIT


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 23 avril 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ

par jugement réputé contradictoire le 28 mai 2026, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 28/05/2026 à Maître Olivier CHOPIN, Me Amandine JAN


Par ordonnance du 16 octobre 2025 n°2024JC01247, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a autorisé la vente par adjudication judiciaire du bien immeuble appartenant à Mme [P] [A], situé [Adresse 9] 97440 [Adresse 10] ANDRE cadastré section AR n°[Cadastre 1] avec une mise à prix de 90 000 euros. Cette ordonnance a été publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 5] le 11 décembre 2025 sous la référence [Immatriculation 1] volume 2025 S n°121.

Suite aux conclusions aux fins de contestations devant le juge de l’exécution près le tribunal judicaire de Saint Denis de Me Amandine JAN représentant Mme [P] [A], M. [E] [N] et M. [V] [N], le dossier a été convoqué à l’audience du 26 mars 2026.

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026.

Aux termes des conclusions notifiées électroniquement le 02/02/2026 Madame [P] [A], Monsieur [E] [N] et Monsieur [V] [N] demande de :
- surseoir à statuer dans l’attente des décisions du Tribunal Mixte de commerce de Saint-Denis et de la Cour d’appel de Saint Denis,
- condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Madame [P] [A], Monsieur [E] [N] et Monsieur [V] [N], la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées électroniquement le 8 avril 2026 le créancier poursuivant demande de :
- ordonner le report de la vente forcée fixée pour le 28 mai 2026 à 8h30.

SUR CE,

L’article R. 322-19 du code de procédures civiles d’exécution prévoit « lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée » ;

En l’espèce que le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée pour cause d’appel ; qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Ordonne le report de l’adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [P] [A], situé [Adresse 9] sur la commune de [Localité 6], cadastré section AR n° [Cadastre 1], pour une contenance de 6a 51ca ;

Dit que la nouvelle date d'adjudication sera fixée sur demande de la partie la plus diligente, formée par conclusions déposées au greffe, selon les dispositions de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit qu’en l’absence de diligences l’affaire pourra être rappelée en audience pour radiation;

Rappelle que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié le sous la référence n° , de la présente décision ordonnant le report de la vente par application des dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Réserve les dépens.

Et a été signé, le présent jugement au Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, Juge de l'Exécution, et, Mme Dévi POUNIANDY Greffière.

La Greffière Le Président

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