TJ 97411, 28 mai 2026, RG 25/00040
Vérifier : TJ 97411, 28 mai 2026, RG 25/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIAQ
NAC : 78A
JUGEMENT DE REPORT DE CONSTATATION DE LA VENTE AMIABLE
28 Mai 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] DENOMMEE en abrégé SOFIDER,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [N] [B] [D] en sa qualité de nu-propriétaire et tiers détenteur
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne,
Mme [W] [P] [T] prise en sa qualité d’usufruitière et de caution hypothécaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS :
Le Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience Publique du 26 mars 2026
LORS DU DELIBERE
Jugement contradictoire initialement prévu le 23 avril 2026 prorogé au 28 mai 2026 les parties en ayant été avisées, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY
Copie exécutoire délivrée le 28/05/2026 à Me [Y] et aux débiteurs
Par un jugement en date du 27 novembre 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le Juge de l’exécution a :
- constaté que la créance réclamée par le poursuivant s’élève à la somme de 72.654,74 € en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- autorisé M. [N] [B] [D] en sa qualité de nu-propriétaire et tiers détenteur et Mme [W] [P] [T] prise en sa qualité d’usufruitière et de caution hypothécaire à vendre à l’amiable le bien situé à [Adresse 3], cadastré section AR n° [Cadastre 1], pour une contenance de 03a 74ca ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 79.900 euros net vendeur et que le prix de vente se sera établi que sur consigantion de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L.322-4 du CPCE ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 26 mars 2026 à 8h30 afin de constater la réalisation de la vente ;
- réservé les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d’exécution permet au Juge d’accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder trois mois, pour constater la vente amiable, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
A l’audience du 26 mars 2026 les débiteurs ont indiqué qu’ils étaient dans l’attente de documents complémentaires pour procéder à la vente amiable en raison du fait qu’une partie du terrain appartenait à la Mairie.
La SOFIDER indique, par la voix de son conseil, ne pas s’opposer au délai supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
VU l’article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE un délai supplémentaire pour permettre aux parties de justifier de la réalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement du 27 novembre 2025, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 AOUT 2026 à 08h30 (salle Viracaoundin)
RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.