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TJ 97411, 28 mai 2026, RG 25/00029


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2289afcdc6046d473c800f

Texte de la décision

4,509 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00029 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFME
NAC : 78A

JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE

28 Mai 2026

DEMANDERESSE

Société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [D] [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [F] [C] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Le Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY 

Audience Publique du : 26 mars 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire initialement prévu au 23 avril 2026 prorogé au 28 mai 2026 les parties en ayant été avisées, rendu en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY 
Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2026 à Maître BENTOLILA, Me RAJABALY

Par un jugement en date du 27 novembre 2025, la présente juridiction a :

- mentionné que la créance de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN est de 179.790, 88 € en principal, frais, intérêts et accessoires
- autorisé M. [D] [R] [O] et Mme [F] [C] épouse [O] à vendre à l’amiable le bien visé au commandement ;

- fixé à la somme de 450.000 € net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu ;

- taxé les frais préalables à la somme de 1.205,68 €,

- fixé au 26 MARS 2026 (après rectification d’une erreur matérielle par jugement en date du 15 janvier 2026) la date à laquelle l’affaire sera rappelée.

La vente a été conclue le 31 décembre 2025 par acte notarié établi par Me [G], au prix de 450.000 €, aux conditions fixées par le jugement d’orientation.

MOTIFS :

Selon l’article R 322 – 25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes .

L’acte de vente en date du 31 décembre 2025 est conforme aux conditions fixées par le Juge de l’Exécution dans le jugement d’orientation.

Le prix a été consigné le 19 janvier 2026 auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Il est également justifié du paiement des frais taxés.

Dès lors, il convient de constater que les conditions légales prévues par les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont remplies et de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
CONSTATE la vente amiable du bien appartenant à M. [D] [R] [O] et Mme [F] [C] épouse [O] visé au commandement valant saisie du 10 avril 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] de la REUNION le 28 Mai 2025, sous la référence [Immatriculation 1] volume 2025 S n°46 ;

ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur,

DIT que le présent jugement sera mentionné par Monsieur le Chef du Service de la publicité foncière de [Localité 3] de la REUNION en marge de la publication de la copie du commandement valant saisie du 10 avril 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] de la REUNION le 28 Mai 2025, sous la référence [Immatriculation 1] volume 2025 S n°46.

DIT que les dépens de la présente décision seront à la charge des débiteurs.

EN FOI DE QUOI, LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXECUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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