TJ 97411, 7 avr. 2026, RG 25/00657
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00657 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG65
N° MINUTE 26/00316
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
EN DEMANDE
S.A.S.U. [1]
Prise en la personne de son Directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat au Barreau de Lyon, dispensé de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [X] (agent audiencier)
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE [2]
Prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathieu TALMANT de la société ARKEN Avocats, avocat au Barreau de Paris, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 29 mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SASU [1] recevable en son recours ;
DECLARE irrecevable la demande d’intervention forcée de la société [2] ;
CONSTATE que le litige n’a plus d’objet ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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