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TJ 97411, 1 juin 2026, RG 25/00870


Vérifier : TJ 97411, 1 juin 2026, RG 25/00870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00870
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
6a228a05cdc6046d473c88aa

Texte de la décision

7,792 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00870 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJSK

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 01 JUIN 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 2])
comparant en personne à l’audience du 3 novembre 2025

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Avril 2026

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSÉ DU LITIGE

Faisant valoir que la sommation de payer délivrée le 19 septembre 2025 est demeurée infructueuse, Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, a, par un acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, fait assigner Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir sa condamnation à lui payer :
- la somme de 1.078,12 euros au titre de 4 factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer.

Le juge des contentieux de la protection a renvoyé d’office l’affaire devant le tribunal judiciaire matériellement compétent par mention au dossier en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, après avoir comparu lors de la première audience du 3 novembre 2025, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à cette audience.

Monsieur [O] [F], comparant en personne, a reconnu être redevable de la somme de 1.078,12 euros. Il a indiqué avoir proposé un échéancier au créancier qui aurait souhaité attendre le jugement pour recevoir un paiement. Il a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler la somme de 150 euros par mois.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, s’est présenté après la clôture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, produit une facture n°1594 du 26 octobre 2022 impayée pour un montant de 94,76 euros, une facture n°1528 du 23 septembre 2022 impayée pour un montant de 903,85 euros et une facture n°1797 du 6 mars 2023 impayée pour un montant de 79,51 euros, soit des factures impayées pour un montant total de 1.078,12 euros correspondant à des travaux de réparation sur véhicule.

Monsieur [O] [F] ne conteste pas la dette et reconnaît être redevable de cette somme de 1.078,12 euros.

En conséquence, il convient de le condamner à payer à Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, la somme de 1.078,12 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce, conformément à la demande.

Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, sollicite la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le seul retard dans le paiement ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [O] [F] alors qu’il indique avoir proposé un échéancier au créancier.

En l’absence de mauvaise foi caractérisée du débiteur, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [O] [F] sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 150 euros par mois.

Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en considération des besoins du créancier, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif de la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En l’espèce, il y a lieu de constater que la sommation de payer du 19 septembre 2025 qui est mentionnée dans l’acte introductif d’instance n’est pas produite.

Au demeurant, les frais de la sommation de payer, qui n'est nullement prescrite par la loi, restent à la charge du créancier en application de l’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

Par suite, Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, doit être débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [F] au paiement des frais de la sommation de payer.

Monsieur [O] [F], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, Monsieur [O] [F] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, la somme de 1.078,12 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

DÉBOUTE Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

ACCORDE à Monsieur [O] [F] la faculté d'apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 6 mensualités de 150 euros et une 7ème de 178,12 euros correspondant au solde de la somme due.

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité de la totalité de la dette.

CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne JPK MECANIQUE, une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [O] [F] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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