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TJ 97411, 1 juin 2026, RG 26/00264


Vérifier : TJ 97411, 1 juin 2026, RG 26/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00264
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
6a228a13cdc6046d473c8a11

Texte de la décision

10,132 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00264 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPXX

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 01 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [S] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [V] [X] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Avril 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Monsieur [L] [N] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], par acte sous seing privé du 4 octobre 2002 selon attestation locative du 15 avril 2024, moyennant un loyer mensuel de 302,19 euros charges comprises.

La bailleresse a adressé à son locataire une sommation de payer, le 23 avril 2024, pour la somme en principal de 929,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Cette sommation de payer étant demeurée infructueuse, la SIDR a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [N] ;
- le condamner au paiement d’une somme de 7.602,11 euros correspondant au montant des loyers impayés, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ;
- le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 317,98 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ;
- le condamner au paiement de la somme de 71,08 euros correspondant au coût de la sommation de payer et des entiers dépens.

A l’audience du 20 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par Madame [I] [S], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de sa créance à la somme de 8.614,01 euros.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026 signifié à personne, Monsieur [L] [N] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.

Aucun diagnostic social et financier n'a pu être établi en l'absence de Monsieur [L] [N] au rendez-vous du 13 février 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Monsieur [L] [N] étant non comparant lors de l'audience du 20 avril 2026, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d'huissier à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 2 février 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :

L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer".

L'article 1728 du même code prévoit que "le preneur est tenu de deux obligations principales", dont celle "de payer le prix du bail aux termes convenus".

Il résulte de l'article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, a la possibilité d'en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SIDR, et notamment de l'historique de compte, que Monsieur [L] [N] n'effectue plus aucun paiement depuis plusieurs années et que le dernier règlement date du 8 février 2023.

Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [L] [N], avec effets au 1er juin 2026 ainsi que son expulsion des lieux.

III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SIDR produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [N] était débiteur, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 8.614,01 euros à la date du 20 avril 2026 au titre de la dette locative. Monsieur [L] [N], non comparant à l'audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SIDR la somme de 8.614,01 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 20 avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026, date de l'assignation, sur la somme de 7.602,11 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

IV. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :

La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [L] [N] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [N] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 317,98 euros révisable, à compter du 1er juin 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les frais de la sommation de payer, qui n'est nullement prescrite par la loi, doivent rester à la charge de la SIDR en application de l’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [L] [N], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation au 1er juin 2026 du bail conclu le 4 octobre 2002 selon attestation locative du 15 avril 2024 entre la SIDR et Monsieur [L] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4].

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE à Monsieur [L] [N] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans les 15 jours de la signification du présent jugement.

AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [N] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [L] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de 15 jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser à la SIDR la somme de 8.614,01 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 20 avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026, date de l'assignation, sur la somme de 7.602,11 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 317,98 euros révisable, à compter du 1er juin 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [L] [N] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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