TJ 97411, 7 mai 2026, RG 24/00307
Vérifier : TJ 97411, 7 mai 2026, RG 24/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00307 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXUF
MINUTE N° : 26/00028
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [D], [F] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon LEBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SEDRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête aux fins de saisine du tribunal de proximité en date du 6 mai 2024, Madame [T] [D] [F] demande que Madame [B] [S] soit condamnée à lui verser 2000 euros pour harcèlement moral et diverses nuisances sonores.
Un constat de carence de conciliation a été dressé le 22 avril 2024 compte tenu de l’absence de la défenderesse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 compte tenu des demandes d’aide juridictionnelle formées par les deux parties.
A cette audience, les conseils des deux parties ont demandé l’organisation d’une médiation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024. Par jugement du 5 décembre 2024, il a été ordonné une médiation et un renvoi de l’affaire à l’audience du 15 mai 2025. Par mail du 24 mars 2025, le médiateur a informé le Tribunal qu’après une rencontre entre les parties « les personnes en cause dans ce litige de voisinage ne sont pas les vrais protagonistes du différend » et que, dès lors, une médiation est « vouée à un échec certain ».
A l’audience du 15 mai 2025 puis lors des audiences suivantes, les parties ont sollicité un renvoi pour échange de pièces et arguments.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SEDRE a été mise en cause par la demanderesse et de nouveaux renvois ont été sollicités pour répondre au principe du contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Mme [T] soutient qu’elle subit depuis la fin 2023 des troubles de voisinage de la part de sa voisine Mme [B] consistant en des nuisances sonores, des insultes, dégradations et violences qu’elle a signalées à son bailleur et qui ont fait l’objet de diverses mains courantes. Elle affirme que ces troubles ont perturbé sa tranquillité et porté atteinte à sa santé. Elle sollicite une condamnation de Mme [B] à lui verser 2000 euros en réparation des préjudices subis et qu’il soit ordonné qu’elle cesse ses agissements sous astreinte de 150 euros par trouble constaté par les forces de l’ordre. Elle demande également que la SEDRE, qui n’a pris, en tant que bailleur tenu à assurer une jouissance paisible des lieux loués, aucune mesure pour mettre fin aux agissements de sa voisine, soit également condamnée à lui verser 2000 euros et qu’il lui soit ordonné de prendre les mesures pour mettre fin aux troubles de voisinage sous astreinte d’un montant identique.
Mme [B] affirme que les troubles dénoncés par sa voisine ne sont pas établis et expose qu’elle est elle-même victime d’insultes de sa voisine et du comportement du compagnon de la demanderesse qui a notamment dégradé la porte de son domicile. Elle sollicite donc, à titre reconventionnel, que la demanderesse soit condamnée à lui verser 1500 euros pour le trouble de jouissance subi ainsi qu’à réparer la porte de son domicile.
La SEDRE soutient que les troubles de voisinage allégués par la demanderesse ne sont pas démontrés et que pour les violences ou insultes, si elles étaient avérées, elles seraient constitutives d’un cas de force majeure exonératoire. Elle souligne également avoir répondu aux courriers qui lui ont été adressés en invitant Mme [T] à recourir à une médiation ou à une procédure juridictionnelle et n’avoir ainsi commis aucune faute contractuelle. A titre subsidiaire, elle sollicite une condamnation inférieure à celle demandée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1253 du Code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 24/00307 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXUF
-1-
L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise qu’« Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1363 du Code Civil indique que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
En l’espèce, si la demanderesse soutient qu’elle est victime de nuisances sonores, d’insultes, de violences et de dégradations ayant pour auteur sa voisine, les pièces du dossier, soit ne permettent pas d’établir la réalité de ces troubles car il s’agit de courriers adressés par Mme [T] à la SEDRE dénonçant le comportement de sa voisine, de mains courantes ou de certificats médicaux ne faisant également que retranscrire les propos de son auteur qui ne constituent pas des éléments probants, soit font apparaître que ce n’est pas Mme [B] qui est à l’origine des comportements dénoncés ou Mme [T] qui en est victime (violences commises sur sa fille majeure). Dès lors, en l’absence de constat d’huissier, de témoignages émanant de personnes n’ayant aucun lien de parenté ou amicaux avec la victime présumée, d’enregistrement vidéo… établissant la preuve de troubles de voisinage anormaux, les demandes formées à l’encontre de la défenderesse seront rejetées.
De même, la défenderesse n’établit pas plus la réalité des troubles allégués en produisant un PV de gendarmerie ou une main courante de ses propres déclarations et un certificat médical ne faisant que relater ses dires et dont elle conteste elle-même le caractère probant lorsque de tels documents sont produits par la partie adverse. Par ailleurs, une photo de dégradation d’une porte ne permet ni d’établir qu’il s’agit de celle de la défenderesse, ni l’identité de l’auteur de la dégradation. Les demandes reconventionnelles de la défenderesse seront donc également rejetées.
Compte tenu de ces constatations, il ne peut pas être reproché à la SEDRE son inaction, alors que confrontée à des demandes réciproques, elle justifie avoir invité les deux parties, par courrier du 31 janvier 2024, à organiser une conciliation et leur a rappelé le risque de résiliation de leur bail si leur responsabilité était avérée. Elle a également invité la demanderesse, par courrier du 2 septembre 2025, à engager une action judiciaire puisque, comme le soutient la SEDRE, la résiliation du bail pour un trouble de voisinage ne peut intervenir que s’il a été constaté par une décision de justice. Dès lors, les demandes formées contre la SEDRE seront également rejetées.
Mmes [T] et [B] seront condamnées chacune pour moitié aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’aucun trouble de voisinage émanant de l’une des parties ne peut être constaté en l’état des éléments produits au dossier.
DEBOUTE Mmes [T] et [B] de leurs demandes respectives.
CONDAMNE Mmes [T] et [B] pour moitié chacune aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.