TJ 97411, 1 juin 2026, RG 25/00881
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00881 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJTL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
RETABLISSEMENT PERSONNEL - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [1]
[Localité 3] [2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4] CORSE
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Service Clientele et commercial
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 30 décembre 2024, Madame [H] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 30 janvier 2025.
La commission estimant la situation de Madame [H] [L] irrémédiablement compromise a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au cours de sa séance du 27 mars 2025.
Par courrier du 02 avril 2025 adressé à la [8] Service du Surendettement, la société [1] a contesté cette décision en faveur d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [H] [L] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 01 décembre 2025.
A l’audience, Madame [H] [L] régulièrement citée par lettre recommandée dûment réceptionnée, n’est ni comparante, ni représentée.
Le courrier de la demanderesse reçu le 25 novembre 2025 étant tardivement enregistré, l’affaire était renvoyée au 02 février 2026 et de nouveau au 13 avril 2026 du fait de contraintes budgétaires exceptionnelles.
A l’audience du 13 avril 2026, Madame [H] [L] ne se présente pas davantage.
La société [1] par courrier daté du 21 octobre 2025 a valablement informé la juridiction de céans qu’elle ne serait pas présente, a formulé ses conclusions et transmis ses pièces régulièrement notifiées à la défenderesse, laquelle en a accusé réception le 27 octobre 2025.
Par courriers datés des 12 janvier 2026 et 25 mars 2026, la demanderesse indique ne pas apporter de nouvel élément.
La société [1] porte à la connaissance de la juridiction,
. que la débitrice perçoit aujourd’hui le RSA soit 692,00€ mais percevait un salaire de 1 899,00€ en janvier 2024, lorsqu’elle a souscrit auprés de l’établissement [9] un contrat de prêt de 9 000,00€,
. qu’une reprise d’emploi même rémunéré au salaire mimimum légal soit 1 426,30€ autoriserait une capacité de remboursement positive,
. qu’elle sollicite à défaut d’irrecevabilité à la procédure de surendettement, la mise en place d’un plan provisoire sur 12 ou 24 mois, afin de permettre à Madame [H] [L] de reprendre une activité professionnelle, de faire les démarches administratives aux fins de perception d’une pension alimentaire ou d’une allocation de soutien familial.
Accessoirement, la demanderesse souligne,
. que la Commission n’a pas tenu compte dans le calcul des ressources de la débitrice, de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) pour son enfant né en mars 2025, soit 195,59€ (aujourd’hui 196,60€ mensuels) qui aurait permis dès à présent une possibilité de remboursement de l’ordre d’une cinquantaine d’euros par mois,
. que la Commission a toutefois retenu par anticipation, la part complémentaire pour cet enfant à naître dans le forfait de base .
La société [1] s’interroge par ailleurs sur la perception du RSA et non d’une ARE puisque Madame [L] [H] se déclarait salariée en début d’année 2024.
La société [1] entend avant tout contester la bonne foi de Madame [H] [L], condition posée par l’article L 711-1 du code de la consommation pour la dire recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement et particulièrement à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1] expose,
. que la débitrice a effectué de fausses déclarations lors de la souscription en janvier 2024, d’un contrat de prêt à hauteur de 9 000,00€, en déclarant 0,00€ de crédit existant, tandis qu’elle était déjà engagée par un précédent crédit,
. qu’elle a caché une dette locative de 5 558,97€,
. qu’elle a ainsi sciemment aggravé sa situation d’endettement.
A titre subsidiaire au cas où la bonne foi de Madame [L] [H] serait admise, la société [1] demande de voir renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’un moratoire, et à ce que chaque partie conserve la charge des dépens engagés.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont été ni comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société [1] a formé sa contestation par courrier du 02 avril 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 31 mars 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Madame [H] [L] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
L'article L 741-5 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que le juge peut, lorsqu'il statue sur une décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, "même d'office, [...] s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L 711-1."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il est établi que Madame [L] [H] est âgée de 42 ans.
Selon ses déclarations et autres courriers, elle est employée polyvalente au chômage depuis mars 2024, a un enfant à sa charge né en mars 2025, est hébergée à titre gracieux par sa mère.
Madame [L] [H] a entrepris de déposer un dossier de surendettement comprenant,
. une dette locative auprès de la [6] de 5 558,97 € à fin septembre 2024, l’équivalent de quelques 17 mois de loyer impayé, pour un loyer courant et charges s’élevant à 325,47€, et un reste à payer de 53,47€ après déduction de l’allocation-logement de 272,00€,
. des dettes sur charges courantes auprés de la CISE pour 669,35€, et auprès d’[10] pour 407,28€,
. des dettes sur crédit à la consommation de 9 000,00€ auprés de [9]/[1] souscrit le 29 janvier 2024, de 7 010,00€ auprés de [11] souscrit le 18 janvier 2024.
Soit un total endettement de 24 000,52€.
Il ressort de l’examen du décompte locatif fortement débiteur, que Madame [L] [H] n’a pas apuré sa dette locative courant 2024, tandis qu’elle a emprunté en début d’année pas moins de 16 010,00€.
Il ressort de l’offre de prêt personnel de [9] renseignée et signée par Madame [L] [H] en date du 09 janvier 2024, qu’elle n’a déclaré nulle charge, ni loyer, ni échéance de crédit à la consommation.
Il ressort du dossier de surendettement et des déclarations de créances que Madame [L] [H] supportait déjà tant une lourde dette locative que la charge de remboursement d’un prêt souscrit quelques jours plus tôt.
Madame [L] [H] après avoir accèdé à deux emprunts bancaires en janvier 2024 ne s’est pas désengagée auprés de ses créanciers déjà anciens, aggravant ainsi son endettement.
Outre les déclarations fallacieuses destinées à obtenir un second crédit à la consommation ([9]) seulement quelques jours aprés la souscription d’un précédent crédit à la consommation auprés d’un autre établissement ([11]), la débitrice a contourné tout risque de refus après consultation défavorable du FICP, aucune échéance n’ayant alors fait l’objet d’un impayé, du fait de ce court délai.
Elle n’a par la suite, honoré aucune des échéances.
Force est de constater que l’attitude de Madame [H] [L] ne peut qu’être interprétée comme la volonté d’organiser et d’aggraver son endettement.
Ce comportement présente en conséquence toutes caractéristiques de la mauvaise foi. En conséquence, Madame [H] [L] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation formée par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement de la Réunion le 27 mars 2025 ;
DECLARE Madame [L] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [L] [H], à la société [1] et aux autres créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 01 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de MTT en qualité de juge du surendettement et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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