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TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00547


Vérifier : TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00547
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a228a63cdc6046d473c91e6

Texte de la décision

9,101 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPHO
NAC : 70E

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 04 juin 2026

DEMANDEURS

Monsieur [B] [W] [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne,

Madame [K] [J] [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée,

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [R] [V] [M] [U] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 07 mai 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement réputé contradictoire du 04 juin 2026, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [J] [Q] [D] et Monsieur [B] [C] résident au [Adresse 4], à [Localité 2]. Les époux [X], quant à eux, habitent la parcelle contigüe, située au [Adresse 5] de la même impasse.

Par jugement en date du 23 mai 2022, confirmé par arrêt d’appel du 10 juillet 2024 (sauf en ce qu’il a alloué à Madame [D] et Monsieur [C] une indemnité à titre de dommages-intérêts), le Tribunal de proximité de Saint-Benoît a :
Ordonné à Mme [X] et à M. [X] de supprimer ou réduire à une hauteur n’excédant pas 2 mètres tous les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété de Mme [D] et M. [C], et de mettre fin à tout rejet ou débordement de feuillage au-delà du mur de séparation, et ce dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;Ordonné aux mêmes de faire élaguer les arbres de haute tige (palmier et manguier) plantés à plus de 2 mètres de la limite de leur propriété, afin de mettre fin au dépassement des branches de ces arbres au-dessus de la propriété de Mme [D] et M. [C], dans le même délai ;Condamné Mme [X] et M. [X], en cas de non-exécution de leurs obligations (ou même d’une seule d’entre elles) dans le délai imparti, à payer à Mme [D] et M. [C] une astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 45 jours ;Condamné Mme [X] et M. [X] à verser à Mme [D] et M. [C] une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouté Mme [X] et M. [X] de leurs demandes reconventionnelles ;Condamné Mme [X] et M. [X] aux dépens de l’instance.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Madame [D] et Monsieur [C] ont assigné les époux [X] devant le juge de l’exécution afin de :
Dire et juger que l’obligation d’entretien et d’élagage mise à la charge des époux [X] n’a pas été exécutée conformément au jugement ;Constater que l’astreinte prononcée par le jugement du 23 mai 2022 demeure en vigueur ;Liquider l’astreinte à hauteur de 4 500 euros pour la période du 2 juillet au 15 août 2022 ;Condamner solidairement les époux [X] au paiement de cette somme ;Fixer une astreinte définitive et les condamner aux dépens, y compris les frais de commissaire de justice afférents au constat et à la signification de l’assignation.

Dans leurs conclusions responsives notifiées le 6 mai 2026, les époux [X] demandent au juge de l’exécution de :
Déclarer qu’ils ont parfaitement exécuté les termes du jugement rendu le 23 mai 2022 ;Débouter Madame [D] et Monsieur [C] de leur demande de liquidation d’astreinte, jugée infondée ;Condamner Madame [D] et Monsieur [C] au paiement de la somme de 3 000 euros pour avoir engagé une action manifestement abusive ;Les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.

L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 7 mai 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 juin 2026.

SUR CE

Sur la liquidation de l’astreinte

Il résulte des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; elle peut être provisoire ou définitive. Elle est réputée provisoire, sauf si le juge en précise le caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée par le juge. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Enfin, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [C] produisent un procès-verbal de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025 et des photographies prises le 15 janvier 2026, qui laissent apparaître un nombre limité de feuilles dépassant la crête du mur séparatif longeant leur propriété.

En contradiction, les époux [X] produisent un procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 30 avril 2026, permettant de constater la parfaite coupe de la végétation en bordure de leur propriété, en particulier l’arasage à moins de deux mètres des arbustes situés à moins de deux mètres de la clôture.

Ces éléments permettent d’établir que le manguier a été taillé conformément au jugement, comme cela peut déjà s’observer dans les constatations du 27 novembre 2025. Il en va de même du palmier dont une unique palme déborde légèrement la clôture.

Néanmoins, il convient de relever qu’au 27 novembre 2025, et encore au 15 janvier 2026, les arbustes en limite de propriété des époux [X] n’étaient pas parfaitement taillés. Or, le présent litige de voisinage s’inscrit dans une saisonnalité liée à la pousse continuelle des végétaux, et les époux [X] se prévalent d’élagages réalisés en février 2018, février 2019, octobre 2022 et avril 2023.

Il en résulte que les époux [X] ne se sont pas conformés promptement à l’injonction du tribunal et qu’ils ne taillent la végétation en limite de leur propriété que de manière insuffisamment régulière.

Il sera donc fait droit à la demande de Madame [D] et Monsieur [C] de voir liquider l’astreinte, bien que dans un quantum réduit à de plus justes proportions.

Cependant, il convient de constater que les obligations issues du jugement du 23 mai 2022 ont été exécutées à ce jour, comme en témoigne le procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 avril 2026. Dès lors, la demande de fixation d’une nouvelle astreinte sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’issue du litige et l’équité commandent de condamner les époux [X] aux dépens. Toutefois, le coût du constat du commissaire de justice dressé le 27 novembre 2025, réalisé hors de toute autorisation judiciaire, ne saurait y être inclus.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de proximité de Saint-Benoît en date du 23 mai 2022 à l’encontre de Madame [R] [X], née [U], et Monsieur [L] [X] ;

CONDAMNE Madame [R] [X], née [U], et Monsieur [L] [X] à payer à Madame [K] [J] [Q] [D] et Monsieur [B] [C] la somme de 100 (cent) euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 23 mai 2022 ;

REJETTE la demande de Madame [D] et Monsieur [C] visant à voir fixer une astreinte définitive aux injonctions du jugement du 23 mai 2022 ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [R] [X], née [U], et Monsieur [L] [X] aux dépens, y compris les frais d’assignation, à l’exclusion du coût du constat du commissaire de justice dressé le 27 novembre 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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