TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00152
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00152 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNQO
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [Q] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne,
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE [Localité 2] (S.I.D.R.)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 07 mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 04 juin 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2016, Madame [D] [Q] [K] a pris à bail un logement de la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 514,67 euros, charges comprises.
Par jugement du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a :
CONSTATÉ l’acquisition de la clause résolutoire au 19 octobre 2021 ;CONDAMNÉ Madame [Q] [K] [D] à payer à la SIDR la somme de 793,05 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 22 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;DIT que Madame [Q] [K] [D] pourrait se libérer de sa dette à raison de 23 mensualités de 34,00 euros et une 24ème mensualité de 11,05 euros, laquelle solderait la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification du jugement, le non-paiement d’une seule échéance entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;RAPPELÉ que, pendant l’exécution de ce plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire du bail étaient suspendus et ne reprendraient vigueur qu’en cas de non-paiement d’une échéance ;RAPPELÉ que si la locataire se libérait dans les délais et selon les modalités précitées, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;À défaut de paiement selon les modalités prévues :
CONSTATÉ la résiliation du bail au 19 octobre 2021 ;ORDONNÉ l’expulsion des lieux de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;CONDAMNÉ Madame [Q] [K] [D] à payer à la SIDR une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;DÉBOUTÉ la SIDR du surplus de ses demandes ;RAPPELÉ que l’exécution provisoire était de droit ;CONDAMNÉ Madame [Q] [K] [D] aux dépens, incluant les frais d’assignation, de notification CCAPEX, du commandement de payer, et le cas échéant, de l’expulsion.
La SIDR a fait signifier le jugement à Madame [Q] [K] le 4 avril 2023. Le 8 novembre 2025, elle lui a fait signifier un commandement de payer la somme totale de 2 000,98 euros, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux avant le 8 janvier 2026.
Par requête du 1er décembre 2025, Madame [Q] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de solliciter un délai supplémentaire de 4 mois minimum pour se reloger. Elle indique ne pas être en mesure de quitter les lieux à la date prévue, faute de solution de relogement. Elle expose que son fils, [E], 10 ans, nécessite une prise en charge liée à un handicap psychique, justifiant sa scolarisation en classe [Y]. Elle mentionne également avoir déposé des demandes de logement social et un dossier de surendettement.
Sur cette requête, la SIDR a constitué avocat. Dans ses conclusions notifiées le 12 mars 2026, elle demande de juger l’action de Madame [Q] [K] infondée, de la débouter de toutes ses demandes, en rappelant que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit et de condamner Madame [Q] [K] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SIDR s’oppose à la demande de délai de Madame [Q] [K], lui reprochant son manque de démarches concrètes pour se reloger depuis trois ans, se limitant à une simple demande de logement social. Elle lui reproche également des impayés répétés ayant aggravé sa dette. Enfin, elle estime que les problèmes de santé invoqués ne suffisent pas à justifier un délai supplémentaire et que son comportement relève d’une stratégie dilatoire.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 7 mai 2026, lors de laquelle les parties, Madame [Q] [K] présente et la SIDR représentée par son conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 juin 2026.
SUR CE
Il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
De même, l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de la combinaison de ces articles que, si le commandement de quitter les lieux ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
En application de l’article L. 412-3, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L. 412-4 précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant.
En l’espèce, les pièces versées par Madame [Q] [K] au soutien de sa demande de délai, bien qu’insuffisantes à justifier d’une recherche sérieuse d’un relogement (s’agissant d’un simple renouvellement d’une demande de logement social en date du 21 juin 2025), permettent toutefois de constater sa situation de mère célibataire, ainsi que le fait qu’elle a été adressée le 10 novembre 2025 à une évaluation psychiatrique dans un contexte d’idées noires scénarisées (par défenestration) en lien avec l’expulsion, et qu’elle a fait l’objet d’une consultation en service d’urgence pour un syndrome dépressif le 20 novembre 2025.
Ces pièces permettent également de constater qu’elle bénéficie de prestations sociales versées par la CAF pour un montant de 1 462,74 euros au mois de novembre 2025. Quant à ses dettes, Madame [Q] [K], qui ne justifie pas avoir déposé une demande de plan de surendettement, produit au dossier une facture EDF et une facture du service des eaux de la commune de [Localité 4] établissant des arriérés de paiement pour des sommes, respectivement, de 781 euros au 16 juin 2025 et de 4 817,68 euros au 17 novembre 2025.
Il en résulte que Madame [Q] [K] se trouve dans une situation de précarité particulière justifiant l’octroi d’un ultime délai de 4 mois pour quitter les lieux.
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sollicitée par la SIDR.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [D] [Q] [K] un délai de quatre mois pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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