Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 97411, 3 juin 2026, RG 25/00879


Vérifier : TJ 97411, 3 juin 2026, RG 25/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00879
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a228abecdc6046d473c9a19

Texte de la décision

4,140 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00879 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJAU

N° MINUTE 26/00466

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

EN DEMANDE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [G] [O], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte décernée le 19 août 2025 et notifiée par courrier recommandé reçu le 25 août 2025 Monsieur [F] [X] par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 2.898,50 euros au titre d’une pénalité de 2.635 euros, majorée ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 15 septembre 2025 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [F] [X] ;

Vu l'audience du 25 mars 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 30 septembre 2025, en l’absence de Monsieur [F] [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 28 novembre 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [F] [X] a formé opposition à la contrainte litigieuse notifiée le 25 août 2025, par courrier expédié le 15 septembre 2025, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours, mentionné dans l’acte de notification (ledit délai expirant le 9 septembre 2025 à vingt-quatre heures).

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.

- Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [F] [X] à la contrainte décernée le 19 août 2025 et notifiée le 25 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 2.898,50 euros :

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.