TJ 97411, 3 juin 2026, RG 25/00778
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00778 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIGU
N° MINUTE 26/00464
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme Gladys BOYER, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 27 août 2025, Madame [L] [S] a contesté devant ce tribunal la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Réunion, saisie d'une contestation, dont il a été accusé réception par courrier du 26 mai 2025, d’un indu d’allocations familiales (référence IN1 003) d’un montant initial de 5.573,51 euros portant sur la période allant de septembre 2022 à juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2026, en présence de la caisse qui a sollicité le prononcé d’un jugement sur le fond, et en l’absence de Madame [L] [S], dûment convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 26 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La procédure devant ce tribunal est orale et sans représentation obligatoire.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions, sauf dispense de comparution.
Du fait de l’absence de comparution de Madame [L] [S] à l’audience, le tribunal considère que celle-ci ne forme aucune demande autre que la contestation initiale.
Or, il ressort des explications de la caisse et des productions que le litige est devenu sans objet, l’indu ayant été annulé et les sommes perçues à ce titre remboursées à l’allocataire.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [S] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [L] [S] recevable en son recours ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 03 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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