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TJ 97411, 3 juin 2026, RG 25/00692


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Date
03/06/2026
Numéro
25/00692
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a228ac8cdc6046d473c9ae1

Texte de la décision

11,406 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00692 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHJP

N° MINUTE 26/00462

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

EN DEMANDE

Monsieur [L] [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Timothée GUERIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

COMMUNE DE [Localité 3]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Romain HERVET de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par M. [K] [M], agent audiencier

S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Héloïse MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2007, Monsieur [L] [V] [W] a été embauché en qualité d’adjoint technique par la Commune de [Localité 7]. Il était affecté en dernier lieu à l’entretien du lycée de [Localité 8].

Le 30 novembre 2020, le salarié a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 2 décembre 2020 par l’employeur : «l’agent passait la serpillière dans les toilettes du complexe ses savates ont glissé il a glissé et son dos a atterri sur le lavabo».

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

L’état de santé de Monsieur [L] [V] [W] en lien avec l’accident du travail a été déclaré consolidé le 12 mars 2021 sans séquelles indemnisables.

L’assuré a déclaré une rechute du 14 août 2021, qui a été prise en charge par la caisse puis déclarée consolidée le 19 novembre 2025. Cette dernière décision a été contestée devant la commission médicale de recours amiable.

Monsieur [L] [V] [W] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 30 novembre 2023.

Monsieur [L] [V] [W], représenté par son Conseil, a, par requête expédiée le 21 juillet 2023, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A l’audience du 25 mars 2026, le requérant, l’employeur, l’assureur de celui-ci, la SA [1], et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées du 13 janvier 2026, du 12 février 2026, du 27 février 2026 et du 25 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les demandes subséquentes :

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [L] [V] [W] reproche en substance à ce dernier de s’être abstenu de lui fournir de nouvelles chaussures de sécurité anti-dérapantes, alors que celles fournies le 22 février 2019 s’étaient usées prématurément compte tenu du caractère accidenté de certaines zones de travail et des conditions climatiques de l’île, qu’il en avait fait la demande orale, que la médecine du travail avait mentionné, en février 2020, la nécessité de chaussures anti-dérapantes, et que les caractéristiques exactes des chaussures fournies, et notamment en ce qui concerne leur caractère anti-dérapant, ne sont pas connues.

En défense, après avoir rappelé que la preuve des deux conditions de la faute inexcusable pèse sur le demandeur et que la reconnaissance d’un accident du travail n’induit pas nécessairement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la Commune de [Localité 7] conteste toute faute de sa part, en faisant valoir qu’elle a fourni au salarié des équipements de protection individuelle, dont des chaussures de sécurité et des bottes, le 31 mars 2017 et le 22 février 2019, et lui a dispensé à cette occasion une formation et une information sur l’utilisation de ceux-ci, que ces chaussures sont anti-glisse et parfaitement adaptées à l’intérieur de sorte qu’elles correspondent aux recommandations de la médecine du travail, que l’usure prématurée alléguée des chaussures fournies n’est pas prouvée, d’autant que le travail du salarié impliquait essentiellement des interventions au sein des installations sportives qui, par nature, ne sont pas des sols accidentés, et qu’en tout état de cause, l’état d’usure prétendu des équipements n’est pas en cause dans l’accident puisque l’intéressé s’est abstenu de porter ces équipements, étant alors porteur de savates, si bien qu’en réalité l’accident est dû au comportement imprévisible du salarié.

L’assureur conclut également au débouté des demandes motifs pris, à titre principal, du caractère indéterminé des circonstances de l’accident du travail, et à titre subsidiaire, de l’absence de preuve de la faute inexcusable alléguée.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).

Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

- Sur la conscience par l’employeur du danger auquel était soumis le travailleur :

L’employeur avait nécessairement conscience du risque de chute encouru par le salarié du fait de l’activité exercée (entretien) et ne le discute d’ailleurs pas.

- Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le travailleur du danger encouru :

Vu notamment les articles L. 4121-1, L. 4121-2, et R. 4321-1 et suivants du code du travail,

Il ressort des débats et des productions que la Commune de [Localité 7] a, en réponse à l’argumentation initiale du salarié, qui faisait état de l’absence de fourniture de tout équipement individuel de protection (EPI), justifié de la remise, en date du 31 mars 2017 et du 22 février 2019, de chaussures de sécurité et de bottes.

Ces fournitures étaient accompagnées de la remise d’une fiche de consignes et d’instructions relatives aux EPI, signée du salarié, et qui mentionne en particulier que l’agent doit ramener les EPI détériorés à son responsable pour leur remplacement. Ces fiches précisent également que, à la remise des EPI, l’agent reçoit une information et formation sur les risques contre lesquels l’EPI les protège, les conditions d’utilisation dudit équipement, les instructions ou consignes concernant les EPI et de leurs conditions de mise à disposition, et la notice d’utilisation jointe à chaque EPI.

L’employeur a produit également la fiche technique des chaussures New Mexico S3L FO SR et des bottes de sécurité The Welly Doo, mentionnant un semelage anti-glisse, et dont le salarié ne conteste pas qu’il s’agit bien des équipements fournis.

Or, le salarié, qui a changé son argumentation principale en réponse aux justificatifs produits par l’employeur, ne justifie pas, au-delà de considérations générales, de l’usure invoquée, dont il indique lui-même qu’elle était prématurée, l’accident étant survenu le 30 novembre 2020, et ne justifie pas non plus avoir sollicité le remplacement de ces équipements.

Enfin, étant constant pour les parties principales à l’instance que le salarié a chuté alors qu’il effectuait les tâches d’entretien qui lui étaient confiées, force est de constater que l’intéressé portait, selon ses propres déclarations, des savates, alors qu’il disposait de chaussures et de bottes anti-dérapantes, dont l’état d’usure avancée, au point qu’il ait préféré ne pas les utiliser et porter des savates, manifestement inadaptées aux tâches d’entretien, n’est pas prouvé.

Aussi, le tribunal considère que la Commune de Saint-Pierre prouve suffisamment avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [L] [V] [W] du risque de chute qui s’est matérialisé le 30 novembre 2020.

Monsieur [L] [V] [W] sera par conséquent débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Commune de [Localité 7] et de l’ensemble des demandes subséquentes (expertise et indemnisation).

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [V] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

RECOIT Monsieur [L] [V] [W] en son action ;

DEBOUTE Monsieur [L] [V] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Commune de [Localité 7] dans la survenance de l’accident du travail 30 novembre 2020 et de l’ensemble des demandes subséquentes ;

DECLARE ce jugement opposable à la SA [1] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] [W] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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